Confirmation 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 28 nov. 2016, n° 15/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 décembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M X
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/11/2016
en lettre simple
Me Y
SELARL CELCE-VILAIN
parquet général
en LRAR :
Monsieur Z A
FIVA
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2016
N° : – N° RG : 15/00271
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’ORLEANS en date du 16
Décembre 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :-
Timbre fiscal dématérialisé N°:
1265155773001305
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Agnés Y, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES
: – Timbre fiscal dématérialisé
N°: 1265154540288833 et 1265152943816758 et 1265152944442505
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
ET
D’AUTRES INFRACTIONS, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat la Selarl CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’Orléans
En présence de
Madame B
Cour d’Appel d’ORLEANS
XXX
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Janvier 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du :
14-01-2015
Dossier communiqué au Ministère Public le 07-07-2015.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 06
Septembre 2016, à 14 heures, devant Madame C, Magistrat
Rapporteur, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre,
·
Madame Elisabeth HOURS, conseiller,
·
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
·
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 28 NOVEMBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions:
Le 5 mars 2011, M. Z A a été victime d’une agression commise sur sa personne par M. D E, lequel a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel d’ORLEANS, par jugement en date du 12 mars 2012, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours , en l’espèce 14 jours et de menace de mort, puis, sur intérêts civils, par arrêt confirmatif de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 8 septembre 2015, à indemniser M. A d’une somme totale de 7374, 62 .
Ce dernier a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 15 avril 2014 d’une demande d’indemnisation.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, la commission a constaté l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation présentée par M. A aux motifs que ni les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ni celles de l’article 706-14 ne sont remplies.
M. A a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2015.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 7 décembre 2015 par l’appelant,
— le 8 décembre 2015 par l’intimé.
M. A poursuit l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour , statuant à nouveau, de lui allouer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice les sommes suivantes:
— frais divers: 663, 09
— perte de gains professionnels actuels: 1319, 13
— déficit fonctionnel temporaire:
600
— souffrances endurées: 4000
— frais irrépétibles : 1247, 06 ,
outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 1150 euros sur le même fondement en cause d’appel.
A titre subsidiaire , il demande à la cour, avant-dire-droit sur la recevabilité de son action, d’ordonner un complément d’expertise médicale judiciaire confié au Dr LEREDE pour fixer la durée de l’incapacité totale de travail personnel de M. A au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale .
Il soutient pour l’essentiel que le premier juge a confondu 'l’incapacité totale de travail personnel’ au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale avec le déficit fonctionnel temporaire et qu’il a été victime de violences volontaires qui ont entraîné une incapacité totale de travail personnel d’une durée supérieure ou égale à un mois.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté de M. A de l’ensemble de ses demandes, les dépens devant être mis à la charge du trésor public.
Il souligne que l’incapacité totale de travail personnel au sens pénal du terme se définit comme l’impossibilité de se livrer à aucune activité et ne se confond pas avec l’incapacité temporaire totale professionnelle mais correspond au déficit fonctionnel temporaire total, que le rapport d’expertise du Dr LEREDE , dont les conclusions sont claires, ne fait mention d’aucun déficit fonctionnel temporaire total ni d’ aucun déficit fonctionnel permanent imputables aux faits. Il estime que ni l’article 706-14 ni a fortiori l’article 706-3 du code de procédure pénale ne peuvent trouver application en l’espèce et que les conditions d’admission ne sont pas réunies.
Le ministère public a fait savoir le 7 juillet 2015 qu’il s’en rapportait.
La procédure a été clôturée le 14 janvier 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque , notamment, ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une
incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
Attendu que l’expert judiciaire , le Dr LEREDE, qui a examiné M. A dans les suites de son agression du 3 mars 2011, a conclu de la manière suivante:
'- date de consolidation: 5 juin 2011,
— Pour la période antérieure à la consolidation:
*PGPA (incapacité totale de travail imputable)du 5 mars 2011 au 4 juin 2011 inclus 'sans plus'
*DFTT à 100% : nul
*DFTP à 25 % du 5 mars 2011 au 4 juin 2011
*SE : 2, 5/7
*PET :nul (pas d’altération de l’apparence physique du fait des lésions et des soins)
*frais divers: nul
— Pour la période postérieure à la consolidation :
* DSF: nul
*FLA, FVA, ATP : sans objet
* DFP: nul
*DGPF : nulle
*IP et PSUF : nuls
*PA: nul
*PEP : nul';
Qu’il n’est pas discuté que M. A n’a pas conservé de séquelles de son agression et ne présente pas une incapacité permanente; que la discussion porte exclusivement sur l’existence d’une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, au sens de l’article 706-3 précité;
Attendu que, selon le jurisprudence, cette incapacité ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l’indemnisation (civ. 2°, 19 novembre 2015, n° 14-25.519, publié au bulletin);
Que le premier juge ne pouvait donc se borner à relever que M. A ne présente pas de déficit temporaire total pour déclarer la demande irrecevable;
Que l’incapacité totale de travail personnel est une notion propre au droit pénal, qu’il convient d’envisager indépendamment de la profession de la victime ou de son âge, comme une incapacité de se livrer à toute activité ;
Qu’il résulte , en l’espèce, des pièces médicales du dossier que l’agression est survenue alors que M. A venait juste de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique, six mois après une intervention chirurgicale sur le rachis lombaire ;
que le dr JAUDEAU , du service des urgences du CHRO, qui a examiné M. A le jour même des faits a constaté qu’il présentait un 'syndrome rachidien, lombalgie basse, irradiation M1 droit type sciatalgie, pas de niveau sensitif, pas de déficit moteur, pas de trouble sphinctérien, hypoesthèsie face externe de cuisse droite connue, erythème diffus dos, dermabrasion genou dt et gauche, RX rachis normale’ et a retenu que ces blessures et le choc psychologique avaient entraîné une
ITT provisoire de 4 jours et un arrêt de travail de 7 jours sauf complications; que le dr
CO-MINH, qui avait procédé à l’intervention chirurgicale du rachis, a , dans un certificat médical du 8 mars 2011 , constaté que le 'bilan des lésions a montré: lombalgie invalidante, sciatique invalidante L5 droite, contusion coude et épaule droite et genou droit et gauche, dorsalgie’ et a retenu une ITT de 45 jours, sauf complications ultérieures, en prescrivant un arrêt de travail de la même durée;
Que cependant, le Dr TIXERONT, de l’Unité médico-judiciaire du CHR d’ORLEANS , qui a examiné M. A dans le cadre de l’enquête pénale le 15 mars 2011, a retenu une ITT au sens pénal de 14 jours , qui a servi de base à la qualification de l’infraction retenue à
XXX ;
Que selon le Dr AESCH, dont l’avis a été sollicité comme sapiteur, par le dr LEREDE, dans le cadre de son expertise judiciaire, les deux IRM lombaires de contrôle n’ont pas montré d’aggravation des lésions existantes en pré-opératoire et il n’y a pas eu d’autre attitude thérapeutique que médicamenteuse pendant la période d’arrêt de travail; que l’expert judiciaire, dont les conclusions ci-dessus rappelées écartent tout déficit fonctionnel total pour ne retenir qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5 mars 2011 au 4 juin 2011 ,a également indiqué que les douleurs post contusives de l’épaule et du coude ainsi que des genoux n’avaient pas été suivies de complication et l’état anxieux réactionnel n’avait pas fait l’objet d’un traitement spécifique ;
Qu’il ne ressort donc pas de l’ensemble de ces éléments la démonstration que les faits de violences subis le 5 mars 2011 par M. A ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point , étant rappelé en effet qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
Qu’il n’est pas prétendu en cause d’appel que M. A remplirait les conditions de l’article 706-14 du même code ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public, conformément aux dispositions des articles R.91 et R.93-11° du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. Z A de sa demande de complément d’expertise médicale,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du trésor public .
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC,
Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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