Proposition de loi tendant à assurer le remboursement des dépenses acquittées par les communes dans le cadre d'un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 25 janvier 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles donnent lieu à une compensation en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunales lorsque le montant total de ces dépenses, après déduction des contributions versées par le fonds mentionné au présent article, représente au moins 50 % des recettes d'investissement de ces collectivités, déduction faite des mêmes contributions, au cours de l'année considérée.
« Le montant de la compensation est égal à la différence entre les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III bis et la moitié des recettes d'investissement, déductions comprises. » ;
2° Le VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux maximal s'applique sans préjudice de la compensation prévue au III bis. »
- HARDWOOD BALLAN-MIRE (MONTBAZON, 890373939)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 10 avril 2025, n° 22/09810
- Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 14 février 2025, n° 24/01063
- ADREXO SUD OUEST (AIX EN PROVENCE, 335088704)
- L.LOUINEAU (LUCON, 439167651)
- Article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation
- A-BONIMS (PARIS 8, 899243620)
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Juge libertes & detention, 5 novembre 2024, n° 24/01978
- Cour d'appel de Rennes, Referes civils, 2 mai 2024, n° 24/02119