Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 78
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
La vente d'immeuble à rénover (VIR), créée par la loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (engagement national pour le logement) et entrée en vigueur le 19 décembre 2008 avec son décret d'application n° 2008-1338 du 16 décembre 2008, est codifiée aux articles L. 262-1 à L. 262-10 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] les justificatifs de la garantie financière d'achèvement et des assurances obligatoires (article L. 262-4). […] L'acquéreur bénéficie du droit de rétractation de 10 jours prévu à l'article L. 271-1 du CCH. […]
Lire la suite…Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), créé par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et son décret d'application n° 91-1201 du 27 novembre 1991, est codifié aux articles L. 230-1 à L. 232-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage ; Justification de la garantie de livraison (attestation annexée […] Droit de rétractation 10 jours (article L. 271-1 du CCH) Le maître d'ouvrage non-professionnel dispose d'un droit de rétractation de 10 jours sur le fondement de l'article L. 271-1 du CCH, porté de 7 à 10 jours par la loi Macron du 6 août 2015. […]
Lire la suite…[…] Chambre 1-1 […] ' de dire qu'il a utilisé régulièrement son droit de rétractation en application des articles L271-1 et L271-2 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] Par acte authentique en date des 9 et 13 octobre 2015 dressé par Me [L] [M], notaire à [Localité 2], avec la participation de Me [K] [X], notaire à [Localité 4] (95) 'assistant le bénéficiaire', la SCI [Adresse 7] a consenti à M. [T] [F] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier, la [Adresse 7] sise [Adresse 1] (06) au prix de 12'500'000 €. […] Par conclusions 22 mai 2020 M. [T] [F] demande à la cour, au visa des articles 6, 1382 du code civil, L271-1, L271-2, 2e et 3e alinéas du code de la construction et de l'habitation : […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] — à titre infiniment subsidiaire que l'indemnité de résiliation soit réduite à 1 euro. […] — que le contrat de CMI n'est pas conforme aux dispositions de l'article L271-1 du Code de la Construction et de l'Habitat prévoyant la faculté de rétractation dans le délai de 7 jours au motif qu'il n'a jamais été notifié à Monsieur et Madame X . […] daté du 21 janvier 2006, il est rappelé les dispositions de l'article L 271 –1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose notamment que l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. […] Aux termes de l'article L271-11, […]
Définie à l'article 1601-3 du Code civil et reproduite à l'article L. 261-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), […] dans lequel le régime de la VEFA s'applique de manière impérative à peine de nullité du contrat. […] Le droit de rétractation de 10 jours (article L. 271-1 du CCH) L'acquéreur réservataire bénéficie d'un droit de rétractation de 10 jours sur le fondement de l'article L. 271-1 du CCH, […] Ce délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant l'acte. […] Indexation du prix : limitée au BT 01 Lorsque le prix est révisable (l'article L. 261-11 du CCH impose de mentionner expressément si le prix est révisable ou non), […]
Lire la suite…