Proposition de loi visant à généraliser l'expérimentation permettant aux collectivités territoriales de faire appel à des prestataires extérieurs pour leurs opérations de recensement de la population
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du V de l'article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« 1° Soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;
« 2° Soit des agents d'un opérateur économique sélectionné par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.
« Les agents publics recenseurs mentionnés au 1° ne sont pas soumis à l'interdiction prévue à l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, lorsque l'activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent leur mission. » ;
2° Après le mot « Nouvelle-Calédonie », la fin du dernier alinéa du II de l'article 157 est ainsi rédigée : « et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Redressement judiciaire PLOEMEL (56400)
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- MCR BAT (MARSEILLE 12, 819442385)
- Article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 20 septembre 2023, n° 20/05454
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