Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
La condamnation aux charges et aux frais de recouvrement nécessaires Le tribunal rappelle que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges communes selon les articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…La Cour de cassation française dans un arrêt du 26 avril 1989 retient, en effet, que « tout copropriétaire peut à tout moment attaquer l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales et par exemple remettre en cause une répartition des charges figurant au règlement de copropriété contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi française du 10 juillet 1965 (Cass. 3 e chambre civile, 26 avril 1989, n° 87- 18.384, Jurisdata n° 1989- 001374, Bul. […]
Lire la suite…[…] ' condamné la SARL Sivane aux dépens. La SARL Sivane a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 mai 2018 et demande à la cour, selon conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2019, de: vu les articles 10-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ' infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande de renvoi et écarte les frais de recouvrement ; ' à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2013. SUR CE, Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière LE BEL HORIZON 18, avenue D E à CANNES, aux visas des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 sollicite : — la condamnation de Maître Y pris en sa qualité de mandataire de l'indivision C B à lui payer la somme de 46.944,72euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, outre la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 3000euros au titre de l'article 700ducode de procédure civile. — que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
[…] Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [I] [M], propriétaire de lots au sein de l'immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. […]
Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui applique l'article 2222 du code civil aux prescriptions en cours. […] II. […] Cette solution est fondée sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui distingue les charges des frais de recouvrement. […]
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