Infirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 nov. 2020, n° 19/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 21 octobre 2019, N° 19/00842 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MTG HOLDING c/ S.A.S. DEFI MODE, S.A.S. NECHA HOLDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 novembre 2020
N° RG 19/02068 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJ3Q
— BM- Arrêt n°
S.A.S. MTG HOLDING / B C, D E, F G, H I, J K, L M, N O, AE AF, AG AH, AI AJ, P Q, R S, T U, X-V W, AA AB, AC AD, S.A.S. NECHA HOLDING, […]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/00842
Arrêt rendu le MARDI DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno Y, Président
M. Daniel Z, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MTG HOLDING
[…]
[…]
Représentée par Maître Barbara GUTTON Q de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et ayant pour avocat Maître Michèle DAUVOIS de la SELAFA KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme B C
[…]
[…]
et
Mme D E
[…]
[…]
et
Mme F G
[…]
[…]
et
Mme H I
[…]
[…]
et
Mme J K
7, rue AA Jung
[…]
et
Mme L M
[…]
[…]
et
Mme N O
[…]
[…]
et
Mme AE AF
[…]
[…]
et
Mme AG AH
[…]
[…]
et
Mme AI AJ
[…]
[…]
et
Mme P Q
[…]
[…]
et
M. R S
[…]
[…]
et
Mme T U
[…]
[…]
et
Mme X-V W
[…]
[…]
et
M. AA AB
[…]
[…]
et
Mme AC AD
[…]
[…]
Tous représentés par Maître Jacques SOULIER de l’ASSOCIATION SOULIER – DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
et ayant pour avocat Maître R PRADAL de la SELAS ADEAL, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. NECHA HOLDING
[…]
[…]
non représentée
[…]
Rue Lavoisier Zone Industriel Saint-Ferreol
[…]
non représentée
INTIMÉS
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 septembre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y et M. Z, rapporteurs.
ARRÊT : DÉFAUT
Prononcé publiquement le 10 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Y, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
La société Défi Mode, créée en 1986 et qui a son siège à Brioude (43), est spécialisée dans la distribution de prêt à porter, d’accessoires de mode et de chaussures.
En 2008, la Société Défi Mode a été cédée au groupe VIVARTE qui, de 2013 à 2016, réorganise Défi Mode en transférant plus de 80 des magasins sous l’enseigne La Halle puis procède à un premier plan social en 2015 et, en septembre 2016, cède la société Défi Mode et sa trésorerie à un entrepreneur individuel, Monsieur AK AL. Suivent en mars 2017 un second plan social puis, à la fin de 1'année 2017, une revente de la société au groupe de la famille AO.
Le 28 juillet 2017, à la demande de la société Défi Mode, le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay a désigné la SELARL AJ Associés prise en la personne de Maître AA AM en qualité de conciliateur. Les sociétés NECHA Holding et Monsieur AK AL d’une part, MTG Holding et AN AO d’autre part, ont conclu alors un protocole de cession de la société Défi Mode sous l’égide du conciliateur.
Par jugement en date du 20 octobre 2017, statuant dans l’instance entre la SAS Défi Mode, la SAS NECHA Holding, Monsieur AK AL, la SAS Financière Amenon, la SAS MTG HOLDING et Monsieur AN AO, en présence de la SELARL AJ Associés et de Madame AC AD en sa qualité de secrétaire du Comité d’entreprise de Défi Mode, le tribunal de commerce a homologué et donné force exécutoire au protocole de conciliation du 4 octobre 2017 et a ainsi, entre autres dispositions :
- 'donné acte de l’accord du repreneur et de ses conseils d’assurer une stabilité des fonds propres à un montant de 12,5 millions d’euros par apports si nécessaire en comptes courants bloqués, pendant 3 ans à compter de la date du jugement, ceci afin de compenser les éventuelles pertes qui affecteraient les fonds propres au-dessous de ce seuil défini. Cet engagement a été demandé et accepté afin d’éviter des difficultés de trésorerie pour les 3 prochaines années ; que l’engagement est pris dans l’accord de conciliation de consacrer la trésorerie actuelle soit 18 millions d’euros, issue des dispositions du jugement du 01/08/2016, exclusivement à la poursuite de la restructuration de la société Défi Mode et à son développement ; d’aucune utilisation permise de la trésorerie de Défi Mode pour d’éventuelles opérations de croissance externe et qu’aucun dividende ne soit servi par Défi Mode pendant les 3 prochaines années ;
- donné acte que le repreneur a produit une attestation bancaire en date du 13/10/2017 justifiant d’un solde s’élevant à 1.360.000 euros suffisant pour payer le prix de la cession des actions de la holding détenant Défi Mode ;
(…)
- constaté que les conditions prévues par l’article L6l 1 -1 1 II du Code du commerce sont réunies, à savoir 1°) le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin 2°) les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise 3°) l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
- fait droit à la demande d’homologation du protocole de conciliation présentée par requête du 6 octobre 2017 par la société Défi Mode ;
- homologué l’accord de conciliation tel qu’exprimé dans le protocole de conciliation signé le 4 octobre 2017 par la société Défi Mode en incluant à l’accord les dispositions de ce jugement ;
- donné force exécutoire au protocole de conciliation conclu le 4 octobre 2017 avec les dispositions du présent jugement ;
- mis fin à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société Défi Mode et à la mission y afférente du conciliateur la SELARL AJ Associés …'.
Par jugement en date du 5 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay s’est déclaré incompétent pour faire défense à la société Défi Mode de cesser toute activité et a déclaré le CSE irrecevable en sa demande tendant à ordonner à la société M. T.G Holding d’abonder au compte courant la société Défi Mode à hauteur de 1,8 millions d’euros.
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le Président du tribunal de grande instance du Puy en Velay statuant en référé a, par provision, tous moyens des parties étant réservés,
' – renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- rejeté l’exception de compétence soulevée par la SAS M. T.G Holding, la SAS Neeha Holding et la SAS Défi Mode,
- déclaré recevable l’action engagée par le Comité Social et Economique de la SAS Défi Mode, B C, D E, F G, H I, J K, L M, N O, AE AF, AG BD, AI AJ, P Q, R S, T U, X-V W, AA AB et par AC AD et rejetons en conséquence les fins de non-recevoir soulevées par la SAS M. T.G, la SAS Necha Holding et la SAS Défi Mode,
- ordonné à la SAS MTG Holding, au travers de la SAS Neoha Holding, d’abonder le compte courant de la SAS Défi Mode à hauteur de la somme de 1 .811.963 euros dans les dix jours suivant la signification de la présente décision et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, astreinte qui sera d’une durée de trois mois,
- rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la SAS M. T.G, la SAS Necha Holding et la SAS Défi Mode,
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de la SAS M. T.G, la SAS Necha Holding et la SAS Défi Mode,
- rappelé que l’ordonnance était exécutoire de plein droit. '
Cette ordonnance a été signifiée, d’une part à la SAS DEFI MODE par acte d’huissier en date du 24 avril 2019 et, d’autre part, par acte d’huissier en date du 21 juin 201 9, aux sociétés MTG Holding et NECHA Holding.
Par arrêt en date du 29 mai 2019, la Cour d’appel de RIOM a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné in solidum la SAS M. T.G Holding, la SAS Necha Holding et la SAS Défi Mode à payer aux intimés la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’appel.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 29 juillet 2019.
Par jugement en date du 13 septembre 2019 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi aux fins d’annulation de la décision d’homologuer le plan de sauvegarde de 1'emploi prise par la DIRECCTE AUVERGNE RHONE ALPES, a rejeté la prétention des salariés demandeurs.
Par jugement rendu le 21 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Puy en Velay a :
' - Rejeté les exceptions de compétence matérielle et territoriale soulevées par la SAS MTG HOLDING ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MTG HOLDING ;
- Déclaré en conséquence Madame B C, Madame D E, Madame F G, Madame H I, Madame J K, Madame L M, Madame N O, Madame AE AF, Madame AG BD, Madame AI AJ, Madame P Q, Monsieur A, Madame T U, Madame X V W, BE AB et Madame BF BG recevables à agir en liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal par ordonnance en date du 19 avril 2019 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de RIOM en date du 29 mai 2019 et aux fins de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de la SAS MTG HOLDING aux fins de Sursis à statuer;
- Ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire, fixée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 19 avril 2019 confirmée par arrêt de la Cour d’appe1 de RIOM en date du 29 mai 2019, à la somme de 22.500 euros pour la période allant du 2 juillet 2019 au 30 septembre 2019;
- Condamné la SAS MTG Holding à payer ensemble à Madame B C, Madame D E, Madame F G, Madame H I, Madame J K, Madame L M, Madame N O, Madame AE AF, Madame AG BD, Madame AI AJ, Madame P Q, Monsieur R S, Madame T U, Madame X V W, Monsieur AA AB et Madame BF AD ladite somme globale de 22.500 euros en exécution de l’astreinte ainsi liquidée;
- Ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 1 .000 euros par jour de retard, d’une durée de huit mois, pour assortir l’obligation faite à la SAS MTG Holding, au travers de la SAS Necha Holding, d’abonder le compte courant de la SAS Défi Mode à hauteur de la somme de 1.811.963 euros ;
- Dit que cette nouvelle astreinte court à compter de la signification de la présente décision ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de la SAS MTG HOLDING aux fins d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la SAS MTG HOLDING à payer ensemble à Madame B C, Madame D E, Madame F G, Madame H I, Madame J K, Madame L M, Madame N O, Madame AE AF, Madame AG BD, Madame AI BH, Madame P Q, Monsieur R S, Madame T U, Madame X V W, Monsieur AA AB et Madame BF AD la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé les dépens de l’instance à la charge de la SAS MTG HOLDING ;
- Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.'
Par déclaration électronique du 21 octobre 2019, la SAS MTG HOLDING a interjeté appel de
l’ensemble des chefs de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 02 mars 2020, la SAS MTG HOLDING demande à la cour de :
« - INFIMER le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 21 octobre 2019, tant sur la question de sa compétence que sur tous les autres motifs et dispositifs dudit jugement ;
STATUANT A NOUVEAU
ln limine litis,
- CONSTATER ET ORDONNER l’incompétence territoriale du Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ainsi que celle de la Cour de céans et renvoyer les intimés à mieux se pourvoir devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Bobigny ;
A titre principal
- CONSTATER que les intimés n’ont ni qualité ni intérêt à agir ;
- CONSTATER que le protocole de conciliation homologué est toujours en cours d’exécution et interdit donc toute action en justice ;
En conséquence,
- DIRE irrecevables et infondées l’intégralité des demandes formées par les intimés devant le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay et celles à venir devant la Cour de céans et les débouter de l’intégralité de celles-ci;
- CONSTATER que MTG a bien exécuté les obligations mises à sa charge parle protocole de conciliation du 4 octobre 2017 et qu’il ne lui incombait notamment pas d’abonder les fonds propres de DM à hauteur de la somme minimale de 12.500.000 euros dès lors que les conditions suspensives prévues par le protocole du 4 octobre 2017 n’ont jamais été réalisées ;
- CONSTATER que les fonds propres de DM étaient supérieurs à la somme de 12.500.000 euros à la date du 30juin 2018,
Par conséquent,
- DIRE ET JUGER que MTG n’a manqué à aucune des obligations fixées par le protocole de conciliation du 4 octobre 2017 et qu’il n’y a donc lieu ni à liquidation de l’astreinte provisoire ni à la fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
Le cas échéant,
- MODÉRER le montant de la liquidation de I’astreinte et l’éventuel nouvel astreinte qui par impossible serait prononcée, à un quantum symbolique et à l’unique bénéfice de Défi Mode,
À titre subsidiaire,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de la décision rendue parla Cour d’appel de Riom le 29 mai 2019,
En tout état de cause,
CONDAMNER chacun des intimés suivants B C, D E, F G, H I, J K, L M, N O, AE AF Siège, AG BD, AI AJ, P Q, R S, T U, X V W, AA AB, et AC AD à une amende civile d’un montant qui sera laissé à |'appréciation de la présente juridiction et condamner les mêmes intimés à verser chacun à MTG la somme de 150 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, qui a manifestement été victime d’une énième procédure abusive de leur part ;
- CONDAMNER les parties qui succomberont, outre aux entiers dépens, à verser à MTG la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La SAS MTG HOLDING expose in limine litis que son domicile se situe dans le ressort du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny, et l’option offerte au demandeur pour le lieu d’exécution de la mesure conduit également à désigner le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny. Le siège de Défi Mode est situé depuis le 26 août 2019 dans ce ressort et les demandes sont dirigées contre MTG dont le siège se trouve également dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny. Il ajoute que le juge de l’exécution a violé les dispositions de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et celles de l’article 43 du code de procédure civile en se fondant sur une pièce communiquée par les intimés sans autorisation et en violation du principe du contradictoire.
La SAS MTG HOLDING ajoute que les salariés sont des tiers au protocole de conciliation et n’ont pas le droit de demander l’exécution du protocole. Ils n’ont donc pas qualité à agir et leurs demandes doivent être déclarées irrecevables.
Elle indique encore que l’interruption et l’interdiction des poursuites prévues par l’article L. 611-10-1 du Code de commerce rend irrecevable la demande formée par les demandeurs à l’encontre de toutes les parties au Protocole, pendant toute la durée de l’exécution dudit Protocole. Elle ajoute qu’elle a parfaitement exécuté ses obligation au titre du protocole et que les conditions suspensives de son obligation n’ayant pas été réalisées, elle n’est pas tenue d’assurer le maintien des fonds propres.
A titre subsidiairement, la SAS MTG HOLDING sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation. Elle demande en outre la condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 24 février 2020, B C, D E, F G, H I, J K, L M, N O, AE AF Siège, AG BD, AI AJ, P Q, R S, T U, X V W, AA AB, et AC AD demandent à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement déféré du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 21 octobre 2019 du chef de la compétence territoriale ;
En conséquence,
- SE DECLARER compétente pour connaître de l’appel tant principal qu’incident des intimés ;
- CONFIRMER le surplus des dispositions du jugement déféré en date du 21 octobre 2019 sauf à L’INFIRMER en ce qui concerne le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire, la condamnation au paiement y attachée et le caractère provisoire de la nouvelle astreinte ;
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CES SEULS CHEFS :
- ORDONNER la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du juge des référés en date du 19 avril 2019 à la somme de 90.000 EUROS pour la période allant du 2 juillet 2019 au 30 septembre 2019 ;
- CONDAMNER la SAS MTG HOLDING à payer à B C, D E, F G, H I J K, L M, N O, AE AF, AG BD, AI AJ P Q, R S, T U, X-V W, AA AB et AC AD la somme globale de 90.000 EUROS en exécution de l’astreinte ainsi liquidée ;
- FIXER une nouvelle astreinte définitive de 1.000 EUROS par jour de retard d’une durée de 8 mois assortissant 1'obligation faite à MTG HOLDING par l’ordonnance de référé du 19 avril 2019 ;
ET Y AJOUTANT
- CONDAMNER la SAS MTG HOLDING à payer à B C, D E, F G, H I J K, L M, N O, AE AF, AG BD, AI AJ P Q, R S, T U, X-V W, AA AB et AC AD la somme globale de 5.000 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SAS MTG HOLDING aux dépens de l’instance d’appel.»
Les appelants exposent qu’aux dates des 04 et 08 octobre 2019, la société Défi Mode était, selon le Registre du commerce et des sociétés, domiciliée à Brioude et qu’il n’est justifié d’une formalité qui attesterait pour les tiers d’un changement effectif du siège social.
Ils précisent que le simple avis du Conseil Social économique le 12 septembre 2019 n’émane pas de l’autorité compétente pour décider du transfert et ne préjuge pas du transfert effectif du siège social ni de l’accomplissement des formalités légales nécessaires.
Ils ajoutent que le lieu d’exécution de la disposition dont est assortie l’astreinte étant celui où se trouve la société Défi Mode dès lors que la somme de 1.811.963 euros devait abonder le compte courant de ladite société, il appert que le premier juge n’a nullement méconnu les dispositions de l’article 1342-6 du code civil qui réserve le cas où le lieu du paiement est déterminé par le juge, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils indiquent que dès lors qu’il leur a été reconnu la qualité pour demander la fixation d’une astreinte tendant à assurer 1'exécution d’une obligation, ils ont qualité pour demander la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
Ils précisent que la société MTG HOLDING n’est pas en mesure de justifier d’une cause étrangère, survenue postérieurement à l’ordonnance d’injonction du juge des référés ou à l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel, pouvant justifier son défaut d’exécution du versement ordonné sur le compte courant de Défi Mode, et demandent la fixation d’une astreinte définitive.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de
'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Aux termes de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’article 43 du code de procédure civile dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale du lieu où celle-ci est établie.
L’article L.123-9 du code de commerce dispose que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
L’article R.123-72 du code de commerce dispose que en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d’un établissement secondaire dans le ressort d’un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d’un mois à compter du transfert : 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n’y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; 2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61.
L’article R.123-73 dudit code ajoute que le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l’article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, au greffier de l’ancien siège ou de l’ancien établissement. Ce dernier procède d’office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l’accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement. En cas de transfert d’un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l’article R. 123-71.
La décision de transfert du siège social doit être prise dans les conditions prévues par les modifications statutaires et faire l’objet des mesures de publicité pour être opposable aux tiers.
L’article L 123-9 alinéa 3 du code de commerce dispose que même s’ils n’ont pas fait l’objet des publicités requises, les faits ou actes sujets à mention au RCS sont opposables aux tiers si la société prouve que ceux-ci en avaient personnellement connaissance (Com. 9 mars 2010 n°09-13.036).
En l’espèce, par ordonnance en date du 19 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande
instance du Puy en Velay a ordonné à la SAS MTG Holding, au travers de la SAS Neoha Holding, d’abonder le compte courant de la SAS Défi Mode à hauteur de la somme de 1.811.963 euros dans les dix jours suivant la signification de la présente décision et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, astreinte qui sera d’une durée de trois mois.
Madame B C, Madame D E, Madame F G, Madame H I, Madame J K, Madame L M, Madame N O, Madame AE AF, Madame AG BD, Madame AI AJ, Madame P Q, Monsieur R S, Madame T U, Madame X V W, Monsieur AA AB et Madame BF BG ont fait le choix d’assigner la SAS MTG HOLDING devant le juge de l’exécution du Puy-en-Velay dans le ressort duquel se situait la SAS Défi Mode aux fins de liquidation de l’astreinte au motif qu’il s’agissait du lieu d’exécution de la mesure de l’injonction assortie de l’astreinte qui consistait en le fait d’abonder le compte courant de la SAS Défi Mode. Il convient donc d’examiner le lieu où devait s’exécuter l’injonction.
La SAS M. T.G. Holding, dont le siège social est à Bagnolet (93), soutient que le siège de Défi Mode est depuis le 26 août 2019 situé également dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Bobigny. Le transfert de celui-ci, qui était parfaitement connu des intimés, avait été opéré avant la signification de l’assignation ayant donné lieu au jugement déféré. Les intimés font quant à eux valoir qu’au jour de la délivrance de l’assignation, la SAS Défi Mode avait encore son siège social à Brioude, le transfert de siège social n’ayant pas fait l’objet d’une publicité au BODACC.
Des pièces versées aux débats, il ressort qu’aux termes d’une délibération en date du 26 août 2019 le siège social de la SAS DEFI MODE a été transféré de Brioude (43) à Bagnolet (93), les locaux ayant été préalablement restitués au bailleur le 1er juillet 2019.
Cette modification du siège social a été portée à l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 26 août 2019 et a fait l’objet d’une publication dans le journal spécial des sociétés le 31 août 2019, respectant ainsi les dispositions de l’article L.123-9 du code de commerce.
L’extrait Kbis en date du 12 septembre 2019 mentionne que 'la société ne conserve aucune activité à son ancien siège, date d’effet le 26 août 2019'.
Ce transfert du siège social de la SAS DEFI MODE de Brioude à Bagnolet était connu des salariés de la société. La SAS MTG Holding verse aux débats le procès-verbal de réunion du conseil social et économique le 12 septembre 2019 qui a donné un avis favorable au transfert du siège social de la société de Brioude à Bagnolet, réunion à laquelle participaient trois des anciens salariés, à savoir J K, P Q et AC AD, toutes trois demanderesses en première instance, J K ayant été désignée lors de cette réunion 'en tant que secrétaire et trésorière du conseil'.
Cependant, le 04 octobre 2019, les intimés ont fait assigner la SAS Défi Mode […] à Brioude par un acte délivré selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, l’huissier de justice mentionnant :
— qu’il n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte à l’adresse indiquée,
— que le nom de la société ne figure pas sur la boîte aux lettres, ni sur la porte du bâtiment,
— qu’il n’y a pas d’enseigne commerciale,
— qu’une dirigeante contactée téléphoniquement lui a indiqué avoir été licenciée comme l’ensemble
des employés et que les clés du local du siège social à cette adresse avaient été restituées au propriétaire,
— qu’il s’est adressé au secrétariat de mairie de la commune qui lui a confirmé que les locaux n’étaient plus occupés et indiqué ne pas avoir connaissance d’une autre adresse,
— que ses recherches auprès des services de la poste et sur les annuaires internet limitées au département se sont avérée infructueuses, le numéro de téléphone figurant sur l’annuaire internet et les pages jaunes n’étant plus attribué.
L’huissier de justice s’est présenté à l’adresse du siège social de la société défenderesse, tel qu’il résultait des mentions de l’extrait Kbis obtenu auprès du greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay lequel ne faisait état d’aucun transfert de siège social, la mention n’ayant pas encore été notifiée par le greffier du nouveau siège à celui de l’ancien.
L’acte a été adressé par l’huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 octobre 2019, il est parvenu au nouveau siège de la SAS DEFI MODE à Bagnolet le 08 octobre 2019.
Les salariés avaient une connaissance personnelle du transfert du siège social de la société antérieurement à l’assignation et ne pouvaient en conséquence se prévaloir du défaut de publication dans le ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. Ils se devaient d’assigner la SAS DEFI MODE au nouveau siège social situé à Bagnolet, cette société, qui avait procédé à la publication du transfert dans un journal d’annonces légales, et n’était pas responsable du défaut de notification de ce transfert par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny au greffe du tribunal de commerce du Puy en Velay.
Par ailleurs, l’option offerte au demandeur pour le lieu d’exécution de la mesure en application des dispositions de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution désigne le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny dès lors que le siège social de la SAS MTG Holding, débitrice de l’obligation, se situe à Bagnolet.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de première instance, et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, seul compétent.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS MTG Holding :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs. Cependant, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit. La cour de cassation a ajouté que l’action ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 2e 13 mars 2003 n° 01-17.418)
La légitimité de l’action de B C, D E, F G, H I, J K, L M, N O, AE AF Siège, AG BD, AI AJ, P Q, R S, T U, X V W, AA AB, et AC AD a été reconnue par le premier juge.
En conséquence, la SAS MTG Holding sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la part de ses frais irrépétibles.
B C, D E, F G, H I, J K, L M, N O, AE AF Siège, AG BD, AI AJ, P Q, R S, T U, X V W, AA AB, et AC AD seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu 21 octobre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Puy en Velay,
Déclare le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Puy en Velay incompétent pour connaître du litige opposant la SAS MTG Holding à B C, D E, F G, H I, J K, L M, N O, AE AF Siège, AG BD, AI AJ, P Q, R S, T U, X V W, AA AB, et AC AD,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny territorialement compétent,
Déboute la SAS MTG Holding de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles,
Condamne B C, D E, F G, H I, J K, L M, N O, AE AF Siège, AG BD, AI AJ, P Q, R S, T U, X V W, AA AB, et AC AD aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître BI BJ conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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