Projet ou proposition de loi constitutionnelle l'encadrement de la nomination des membres du conseil constitutionnel et la publication des opinions séparées
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mai 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 56 de la Constitution est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « en s'efforçant de respecter la parité entre les femmes et les hommes » ;
2° Après l'avant-dernière phrase, sont insérées les deux phrases suivantes : « Ses membres disposent de compétences et d'expériences reconnues en matière juridique. Trois d'entre eux doivent avoir la qualité de professeur de droit des universités ou de juge ayant exercé effectivement au moins dix ans dans les juridictions administratives ou judiciaires françaises. »
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un recours contre ces décisions de nomination peut être formé devant la Cour de cassation. Les conditions de ce recours sont fixées par une loi organique. »
4° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le Président est élu par ses pairs à chaque renouvellement triennal. »
La première phase de l'article 57 de la Constitution est ainsi modifiée :
1° La première phase est complétée par les mots : « et avec celles d'ancien ministre ou d'ancien membre du Parlement dans un délai de dix ans suivant la fin de l'exercice de ces fonctions ou mandats » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aucune condamnation ne doit être inscrite au casier judiciaire des membres du Conseil constitutionnel. »
L'article 61 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À leur demande, les membres du Conseil constitutionnel peuvent joindre à la décision rendue leur opinion séparée, qu'elle soit concordante ou dissidente ».
([1]) Dominique Chagnollaud de Sabouret, La Constitution de la Ve République, Dalloz 8e édition, p. 398.
([2]) Pouvoirs n° 13 - Le Conseil constitutionnel - avril 1980 (juillet 1991) - p. 141-159
([3]) Denis Salas, La Croix, 31 mai 2017.
([4]) Ainsi, en Allemagne, les membres de la Cour constitutionnelle doivent avoir suivi la formation commune à tous les membres des professions juridiques. De même, en Espagne et en Italie, les juges constitutionnels doivent être des juristes expérimentés, tandis qu'en Pologne, ils doivent posséder la qualification requise des magistrats des juridictions suprêmes.
([5]) Cons. const., 5 oct. 2012, Mme Élisabeth B., n° 2012-278 QPC.
([6]) Les opinions concordantes et dissidentes sont regroupées sous le qualificatif d'opinions séparées. L'opinion concordante désigne la position écrite d'un juge de la Cour qui souscrit au dispositif de la décision mais pas à tout ou partie de ses motifs. L'opinion dissidente, elle, émane d'un magistrat qui est en désaccord avec la décision de justice dans son ensemble.
([7]) Dominique Rousseau, Les juridictions françaises doivent-elles publier les opinions séparées ? Le Club des juristes, 14 février 2023.
- YUNEXPRESS FR
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 12 septembre 2024, n° 24/00504
- Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 2 mai 2024, n° 2400789
- GIREXOU (NANCY, 851764191)
- Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 20 janvier 2025, n° 2107366
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1996, 94-13.884, Publié au bulletin
- Article 1188 du Code civil
- Tribunal administratif de Rennes, 21 août 2024, n° 2403925
- Article 514-1 du Code de procédure civile
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juin 1989, 88-10.379, Publié au bulletin
- GRAND FRAIS GESTION (CHESSY, 387806722)
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 25 juin 2024, n° 24/00497