Article 514-1 du Code de procédure civile
Article 514Article 514-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires94

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 27 mai 2026

Le respect des formalités légales protectrices du locataire Le Tribunal contrôle avec soin le respect des exigences édictées par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, […] conformément au II du même article. […] La vérification objective des conditions de la résiliation Statuant en application de l'article 472 du code de procédure civile, […] L'arbitrage entre efficacité de la décision et droit au double degré de juridiction Le jugement écarte l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile. […] Cette appréciation rejoint la faculté offerte par l'article 514-1 du même code d'écarter l'exécution provisoire lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. […]

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2Juridiction du premier président : la suspension de l’exécution provisoire pour erreur de droit manifeste.
Village Justice · 4 mai 2026

Le Code de procédure civile consacre le principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance, tout en prévoyant des exceptions et des modalités de suspension. Selon l'article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. […] Enfin, l'article 514-4 du Code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, […]

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3La procédure accélérée au fond en appel : le guide complet
simonnetavocat.fr · 29 avril 2026

L'article 481-1 du Code de procédure civile fixe le régime général de la PAF en première instance. L'article 958-1 du même Code étend cette procédure devant le Premier Président de la cour d'appel : « Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond. » La PAF n'est ouverte qu'à condition qu'un texte l'autorise. […] Quelques particularités tiennent toutefois à la nature même de l'instance d'appel. […] Elle est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile (CPC, art. 481-1, 6°). […]

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Décisions+500

[…] S.C.I.CHERRIES, demeurant [Adresse 1] […] Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande […] S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 7 octobre 2024, n° 24/01973

[…] Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

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3Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 18 janvier 2024, n° 23/00797

[…] [Adresse 1] […] En vertu de l'article L. 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. […] La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

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