Proposition de loi visant à renforcer le soutien aux territoires dans leur transition écologique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 septembre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-36, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins 40 % des crédits de la dotation sont attribués aux investissements ou à la réalisation de projets en matière de développement durable, tels que la rénovation énergétique des bâtiments, la production d'énergies renouvelables, le développement des mobilités durables et la gestion durable de la ressource en eau. » ;
2° L'article L. 2334-37 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;
b) Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « Cette liste, ainsi que la liste des opérations rejetées, sont portées à la connaissance de la commission. La commission est saisie pour avis de l'ensemble des projets subventionnés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. » ;
3° Après le même article L. 2334-37, il est inséré un article L. 2334-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1. – Les communes, les groupements ou les maîtres d'ouvrage éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux peuvent transmettre leur demande de subvention aux parlementaires de leur département, concomitamment au dépôt de ladite demande auprès des services du représentant de l'État dans le département. »
Le I de l'article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires » sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins 10 % du montant du fonds pour le développement de la vie associative est attribué à la réalisation de projets en matière de développement durable, tels que la rénovation énergétique des bâtiments, la production d'énergies renouvelables, le développement des mobilités durables et la gestion durable de la ressource en eau. »
- Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 9 avril 2025, n° 2501261
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Article 76 du Code de procédure civile
- YUNEXPRESS FR
- FEMEZON (CHESSY, 843302340)
- Article R125-17 du Code de la construction et de l'habitation
- CNIL, Décision du 10 janvier 2025, n° DR-2025-008
- Article 1731 du Code civil
- S.B.G. LUTECE (VILLEBON-SUR-YVETTE, 445304637)