Proposition de loi renforçant les moyens municipaux d'accueil des gens du voyage
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 juin 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition doit être considérée comme remplie lorsque les occupants ont détruit, dégradé ou détérioré des biens destinés à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, ou en cas de soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui. » ;
– au cinquième alinéa, les mots : « préfet peut procéder » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans le département procède » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Seule la méconnaissance des conditions prévues au quatrième alinéa du présent II ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peut amener le représentant de l'État dans le département à ne pas engager l'évacuation forcée. Les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, la mise en demeure de quitter les lieux prononcée par le représentant de l'État dans le département peut indiquer aux destinataires de cette mesure le lieu de stationnement qu'ils peuvent rejoindre, après vérification des capacités d'accueil effectives des aires et des lieux les plus proches. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 9-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « préfet peut mettre » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans le département met » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Seuls les cas mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 9 peuvent amener le représentant de l'État dans le département à ne pas engager l'évacuation forcée. Les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. »
L'article L. 111-12 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout raccordement non autorisé ou non agréé, au sens du premier alinéa du présent article, aux réseaux d'électricité, d'eau ou de gaz des bâtiments, aux locaux ou aux installations soumis aux articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 constitue un raccordement provisoire. Lorsque la demande en est adressée à un fournisseur d'électricité, d'eau ou de gaz, ce dernier en informe sans délai le maire de la commune sur le territoire de laquelle le raccordement est demandé. Lorsque le raccordement concerne une résidence terrestre mobile, le maire délivre un avis de raccordement provisoire à son propriétaire ou, à défaut, à son occupant ainsi qu'au fournisseur d'électricité, d'eau ou de gaz, indiquant la raison particulière du raccordement ainsi qu'une durée définie, non renouvelable, ne pouvant excéder trois mois. Lorsque le raccordement concerne une installation temporaire destinée à tout autre usage que l'habitation, le maire délivre un avis de raccordement provisoire à son propriétaire ou, à défaut, à son occupant ainsi qu'au fournisseur d'électricité, d'eau ou de gaz, indiquant la raison particulière du raccordement ainsi qu'une durée définie, renouvelable, ne pouvant excéder un an. Lorsque le raccordement excède la durée prévue et qu'elle n'est pas renouvelée, le maire peut prononcer une amende de 500 € assortie de la mise en demeure de mettre fin au raccordement sous astreinte de 50 € par jour jusqu'à leur mise en conformité. »
Le 2° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou d'un terrain » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce forfait est majoré de 100 % lorsque l'occupation du logement ou du terrain est illicite ; ».
- ILM AUTO (CAHORS, 534919147)
- ELEX RHONE ALPES AUVERGNE (LYON 3EME, 523931939)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 26 juin 2024, n° 23/08321
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 10 janvier 2024, n° 21/02112
- DM TOUR SAS (FRANCONVILLE, 877958520)
- Article 47 de la LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
- ISRPP FORMATION (ROUBAIX, 821296233)
- Tribunal administratif de Melun, 4 octobre 2024, n° 2412115
- NANTERRE COOP HABITAT (NANTERRE, 552141558)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 août 2024, n° 2407240
- GARAGE FOLTIER (MARCILLY-EN-VILLETTE, 794381269)
- Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 10 septembre 2024, n° 2300367
- Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire