Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 125-0 A, Art. 239 sexies D, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1602 A
II. - A. - Le b du 3° du A, le dernier alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.
B. - Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.
L'article 44 septies du code général des impôts (CGI) modifié par l'article 47 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées entre le 1 er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. […]
Lire la suite…1 L'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises qui se créent dans certaines zones et durant certaines périodes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble des activités et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. 5 Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies du CGI modifié par l'article 47 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, cette exonération s'applique aux entreprises qui se créent dans les zones d'aide à finalité régionale […] Les activités de marchand de biens, […]
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