Proposition de loi ordinaire convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 311-1 du code de l'énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheures converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
« Pour l'application de l'article L. 316-9 du code de l'énergie, la date de début de production commerciale est réputée intervenir à compter de la date à laquelle la nouvelle installation de production est autorisée en application de l'article L. 311-5 du code de l'énergie ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6 du code de l'énergie. »
L'article L. 311-6 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheures converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 du code de l'énergie. »
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