Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 19 janvier 2023, n° 21/02204
CA Besançon
Confirmation 19 janvier 2023
>
CASS
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère manifestement exagéré des primes versées

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas établi le caractère manifestement excessif des primes, les éléments fournis étant insuffisants pour prouver son argumentation.

  • Rejeté
    Atteinte à la réserve héréditaire

    La cour a confirmé que l'appelante n'a pas prouvé le caractère manifestement excessif des primes, rendant ainsi sa demande d'indemnité de réduction infondée.

  • Rejeté
    Indemnité de réduction due à l'atteinte à la réserve héréditaire

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas établi l'atteinte à sa réserve héréditaire, rendant sa demande de condamnation infondée.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 19 janv. 2023, n° 21/02204
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/02204
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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