Proposition de loi visant à retirer les produits du bois de la responsabilité élargie du producteur produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (pmcb)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 5 étapes |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendements déposés : | 64 amendements |
| Amendements adoptés : | 11 amendements |
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Texte du document
(Supprimé)
Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 541-10-23 du code de l'environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant d'une même catégorie définie par voie règlementaire, les éco-organismes appliquent un abattement sur les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont la performance de collecte et de valorisation est supérieure à la performance moyenne de l'ensemble des déchets de la catégorie dont ils relèvent.
« La performance de collecte et de valorisation d'un matériau est définie comme le ratio entre les quantités collectées et valorisées et les quantités mises sur le marché.
« L'abattement sur les contributions financières pour les matériaux les plus performants est compensé par une augmentation des contributions financières pour les matériaux les moins performants. Le montant de cet abattement est défini par voie réglementaire.
« En cas de pluralité d'éco-organismes agréés, ce mécanisme s'applique au niveau de la catégorie concernée, avec un équilibrage entre les éco-organismes pour garantir l'équilibre global de la filière. »
Le I de l'article L. 541-10-23 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables qui permettent le stockage du carbone sur la durée bénéficient d'une minoration en raison de leur exemplarité environnementale. Le montant de cette minoration est défini par décret. »
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Saisies immobilieres, 13 mars 2024, n° 23/00124
- Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 10 décembre 2024, n° 23/02820
- Tribunal administratif de Lyon, Ju 6ème chambre, 5 novembre 2024, n° 2407111
- WEFCOS (PARIS 8, 481681823)
- Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2302581
- Tribunal de commerce de Béziers, 27 février 2017, n° 2016007411
- CJCE, n° C-268/06, Arrêt (JO) de la Cour, Impact/Minister for Agriculture and Food, 15 avril 2008
- Article R126-15 du Code de la construction et de l'habitation
- KERMASPORT (BREST, 489019547)
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2e chambre, 5 septembre 2024, n° 21/01694
- Loi Aurillac - Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006
- TOP DIFFUSION (MOUGINS, 384088704)
- Cour d'appel de Grenoble, 9 octobre 2008, n° 08/00132
- BEAUPREAU TACOS (BEAUPREAU-EN-MAUGES, 900394131)