Désistement 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 27 févr. 2017, n° 2016007411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2016007411 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 007411 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27/02/2017
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE : M. Y B 23, […]
SELARL PHARMACIE DES SABLONS 23, […] Me Jacques GELPI Avocat loco Me Philippe BERLEAND 56, […]
CONTRE : M. X A G H 4, […] Me Fanny SUSINI Avocat – SCP AMIEL SUSINI […]
Composition lors des débats en audience publique :
Juge Déléguée : Mme C D Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme C D
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du – 20/02/2017 et qu’il en ait été délibéré,
l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
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Par acte notarié en date du 10/06/2016, M. A X a cédé à la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS représentée par M. B Y, un fonds de
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commerce d’officine de pharmacie qu’il exploitait au […] à BEZIERS.
L’intervention de cet acte avait été précédée, outre de longues négociations, de la signature d’un compromis sous seing privé en date du 06/01/2016 puis d’un acte de vente notarié sous réserve de l’obtention de la déclaration d’exploitation (formalité ordinale) et de paiement du prix en date du 07/03/2016.
M. B Y et SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS ont décidé d’agir en justice à l’encontre de M. A X aux fins de :
Vu l’ART. 1116 du Code Civil,
Vu les ART. 1134 et 1135 du Code Civil,
Vu l’ART.145 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de Béziers de :
Constater que la transmission par M. X de la pharmacie était fautive et engage sa responsabilité vis-à-vis de M. Y et la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS.
Constater la baisse de chiffre d’affaire de l’officine depuis la prise de possession de M. Y.
En conséquence, Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de connaître avec mission de :
— Prendre connaissance des documents contractuels, et se faire communiquer tous documents comptables et informatiques ou autres afférant à la cession intervenue entre les parties
— Entendre les parties et tous sachants (organisme de Sécurité Sociale, fournisseurs, informatiques, grossistes répartiteurs…)
— - Procéder à toutes investigations auprès des tiers et notamment près des organismes de Sécurité Sociale, des organismes mutualistes, afin de déterminer les sommes payées par lesdits organismes à la Pharmacie de M. X dans le cadre du remboursement d’ordonnances pharmaceutiques. !
— - Procéder à toutes investigations auprès des grossistes répartiteurs en vue de se faire remettre les factures afférentes aux produits litigieux. :
— Déterminer si les chiffres d’affaire déclarés par la Pharmacie de M. X ont été réalisés conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale, s’ils n’ont pas été surévalués du fait des ventes illicites et s’ils peuvent être considérés comme sincères et véritables
— - Mesurer les effets de cette baisse de chiffre d’affaire sur l’exploitation du cessionnaire du fond compte tenu en particulier des besoins suscités par le financement bancaire de son acquisition.
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— - Déterminer et chiffrer le préjudice souffert par la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS et M. Y.
— - Déterminer la valeur réelle du fond acquis par la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS et M. Y, et plus généralement fournir au Tribunal saisi, tous les éléments de fait et de droit permettant de déterminer la réalité de l’activité économique de l’officine de pharmacie telle qu’exploitée par la pharmacie de M. X avant la cession, et ce, en se faisant notamment remettre toutes ordonnances, factures subrogatoires, ou tout autre document permettant de déterminer ce point.
— Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix (pharmaciens, membres du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens habilités à examiner l’ordonnance)
— - Dire que l’Expert devra procéder au dépôt d’un pré-rapport dans les trois mois de sa saisine
— - Fixer le montant de la consignation à régler
Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel.
Condamner M. X à verser à la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS et M. Y une somme de 5000€ au titre de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2016007411 du rôle général et N°2016000060 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 19/12/2016 puis reportée après fixation à l’audience du 20/02/2017 à laquelle :
» Ouï M. A X, représenté par Me Julie SUSINI, Avocat de la SCP AGNEL SUSINI, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 20/02/2017.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUEE : M. B Y ET LA SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS fondent leur demande d’expertise sur les dispositions de l’ART. 145 du Code de Procédure Civile
qui dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
[…]
d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Il ressort du compromis de vente du fond signé le 06/01/2016 ainsi que du premier acte authentique de vente de l’officine intervenu le 10/06/2016, ainsi que de l’acte authentique signé en date du 10/06/2016 (constatant la réalisation de la condition suspensive liée à l’agrément ordinal) que de multiples causes inscrites au sein de ces différents contrats, excluent toute garantie de M. X au titre de la rentabilité de l’officine, rédigé par le Conseil de M. Y.
Ainsi, la prétention de M. Y est manifestement vouée à l’échec.
De plus, M. Y invoque de prétendus manquements aux règles déontologiques de la profession de pharmacien de M. X.
Il dénonce cinq pratiques de son acheteur qui aurait causé à M. Y une perte de plus de 20% de son chiffre d’affaire.
Il ressort des prétentions de M. Y et de la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS que « le compte « NE » aurait permis de remettre en stock des « MNU » (Médicaments Non Utilisés destinés à CYCLAMED) mais aussi d’autres médicaments non remis aux patients.
M. Y et la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS prétendent que ce compte « NE » était également utilisé pour de la surfacturation sur des médicaments non commandés. Hors, le compte « NE » ne représente qu’une valeur de 4000€ annuelle.
L’accès au compte « NE » sensé stigmatiser les fraudes commises par M. X n’est mouvementé qu’en quasi-totalité sous le code de M. X, ainsi il semble que tout le personnel de la pharmacie y avait donc accès. Ainsi l’accès au compte « NE » ne nécessite aucune investigation approfondie car il est "- présent dans la base de données de la pharmacie Banque de Caisse.
M. Y et la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS prétendent que M. X facturait à l’Assurance Maladie des médicaments prescrits et remboursables mais que les parties ne souhaitaient pas prendre.
Ce dernier, aux dires de la partie demanderesse, facturait donc l’intégralité de l’ordonnance mais n’en délivrait qu’une partie.
Aucune preuve n’est rapportée en ce sens par M. Y et par la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS.
M. Y et la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS indiquent que M. X ajoutait de sa propre initiative des produits sur une ordonnance, augmentant ainsi la vente de manière anormale et abusive.
M. Y ET LA SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS n’apportent aucun élément permettant d’étayer cette affirmation.
M. Y et la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS invoquent que M. X enregistrait comme une vente ce qui n’était en réalité qu’un retour
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de marchandise restituée au fournisseur, ce qui avait pour conséquence de majorer artificiellement le chiffre d’affaire qui avait servi de base à la transaction et d’ajouter ainsi au dol.
Aucun élément n’est versé à l’appui de cette argumentation.
S’agissant des ordonnances soi-disant fictives ou de complaisance, aucune faute n’est démontrée et encore moins un quelconque impact sur le chiffre d’affaire.
M. Y a déclaré dans les actes, être parfaitement au courant de toutes les potentialités de transfert sur le secteur et d’en faire son affaire personnelle, mais en outre le transfert de la PHARMACIE CAP KENNEDY n’a porté que sur 147 mètres, soit du 23 Boulevard du Président Kennedy au 33 du même Boulevard de sorte que, tant l’officine de départ que l’officine de transfert de la PHARMACIE CAP KENNEDY desservent le même quartier que la pharmacie ex-X et que l’impact sur le chiffre d’affaire de ce transfert n’est absolument pas démontré.
Ainsi il ressort expressément de l’autorisation de transfert en date du 22/04/2016 que la présence de la pharmacie X a été prise en compte et que le transfert de l’officine de M. Z n’aura pas d’effet sur le maillage officinal existant en se transposant à la même avenue à 147 mètres du local d’origine.
« Considérant en effet qu’en s’implantant au 33 Avenue du Président Kennedy, l’officine de M. Z ne se rapproche ni ne s’éloigne de manière sensible des officines avoisinantes ».
La pièce adverse n°18 citée pour preuve de la connaissance par M. X dudit transfert n’évoque en outre qu’une rumeur. Par ailleurs, M. Y n’évoque bien sûr pas la création de 5 à 6000 logements projetée sur le secteur tout proche de la Courondelle et dont il bénéficiera indubitablement.
Ainsi le litige potentiel et la mesure envisagée sont insusceptibles de rapporter une preuve utile à la résolution du litige.
De plus, il n’est point rapporté la preuve d’un motif légitime. En conséquence,
Il convient de débouter M. Y et la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS de leurs demandes, fins et conclusions.
Il convient de les condamner reconventionnellement à payer à M. A
X une somme de 1500€ au titre des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente décision.
°\ < N . .
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Déléguée, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions de l’ART. 145 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS M. B Y et la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS de leurs demandes tendant à une mesure d’expertise judiciaire, faute de motif légitime.
CONDAMNONS M. B Y et la SELARL LA PHARMACIE DES SABLONS à payer à M. A X une somme de 1500€ au titre des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente décision.
« Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme C D, Juge Déléguée, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 63.89€.
LE GREFFIER > : LE JUGF DELEGUEE E. MONESTIER C. RO
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