Proposition de loi visant à instaurer une stratégie migratoire efficace, crédible et respectueuse des engagements de la nation
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 juin 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 51 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1. – Les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration peuvent faire l'objet d'un débat annuel au Parlement.
« Le Parlement prend alors connaissance d'un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er juin de chaque année, qui indique et commente, pour les dix années précédentes, dans l'hexagone et dans les outre-mer :
« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;
« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
« 3° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;
« 4° Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ;
« 5° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;
« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les conditions de leur prise en charge ;
« 7° Le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention et la durée de celui-ci ;
« 8° Le nombre d'autorisations de travail accordées ou refusées ;
« 9° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
« 11° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ;
« 13° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co-développement ;
« 14° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
« 15° Le nombre d'acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;
« 16° Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;
« 17° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;
« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile ;
« 19° Un état des lieux de l'application des accords internationaux conclus avec les pays d'émigration.
« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national.
« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :
« a) L'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
« b) L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l'évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration.
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. Le Parlement fixe spécifiquement le nombre de titres de séjour accordés annuellement au titre de l'article L. 412-13-1. L'objectif en matière d'immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit.
« Le Parlement détermine annuellement le seuil de taux de protection internationale accordée en France à partir duquel un demandeur d'asile peut être autorisé à accéder au marché du travail dès l'introduction de sa demande en application de l'article L. 554-1-1. Ce seuil peut être modifié en cours d'année par le Parlement, en cas d'évolution rapide de la situation dans un pays d'origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription. »
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 434-2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° L'article L. 434-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il dispose d'une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. »
Après l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 434-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434-7-1. – L'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l'étranger sous réserve qu'il justifie au préalable, auprès de l'autorité compétente, par tout moyen, d'une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d'énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d'expressions familières et quotidiennes. »
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-10.634, Inédit
- GREEN WASH (SAINT-VALERY-EN-CAUX, 510281025)
- Article L2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 février 2021, n° 20/03155