Infirmation 25 février 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 févr. 2021, n° 20/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03155 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03155 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSKV
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 FÉVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 19/01477)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIENNE
en date du 11 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 13 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. 66 LEGALCITE
SARL au capital de 1.500 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 842 736 431, où elle est représentée par ses co-gérants Madame C X et Monsieur J-K Y, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t e l l e R A M B A U D – G R O L E A S d e l a S C P A L I B E U & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. E Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. Z & ASSOCIES
SELARL d’Avocats au capital de 70.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 480 714 310, représentée par Monsieur E Z, ès qualité de gérant
[…]
[…]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure:
E Z, exerçant la profession d’avocat au Barreau de Lyon à travers la Selarl Z & Associés, J-K Y, exerçant la profession d’avocat par l’intermédiaire de la Selarl Y & Associés, et enfin C X, avocate exerçant par l’intermédiaire de la Selarl C & Law, ont occupé un plateau sis […], Cité internationale', à Lyon.
Ce plateau, propriété de la Sci Lyon Hôtel, a été loué à la société Jurilex au terme d’un bail commercial du 1er septembre 2014. Un contrat de sous-location constituant un bail triennal prenant fin au 31 décembre 2018, a lié chacune des sociétés d’avocats à la société Jurilex.
La société Jurilex a informé ses sous-locataires en juillet 2018 qu’elle donnait congé au propriétaire au 31 décembre 2018, lequel souhaitait un seul preneur.
Les trois sociétés d’avocats ont créé en septembre 2018 la Sarl 66 Légalcité.
Le 4 octobre 2018, la Sci Lyon Hôtel a donne à bail à la société nouvellement créée les lots n° 6 et 7, pour une surface d’environ 498 m2, à usage exclusif de bureaux, ledit contrat étant un bail
commercial conclu pour 9 ans, avec prise d’effet au 1er janvier 2019 pour se terminer au 31 décembre 2027. Le propriétaire a également informé la société 66 Légalcité de sa volonté de vendre les lots n° 6 et 7.
Le lot n°7 a été sous loué à des avocats qui ont fait part de leur intention d’acquérir les locaux. Pour le lot n°6, E Z a informé J-K Y et C X de son refus de s’engager sur un achat, avant de leur notifier son départ des locaux, au plus tard le 31 décembre 2019.
Par assignation à jour fixe signifiée le 16 décembre 2019, la société 66 Légalcité a demandé notamment au tribunal judiciaire de Vienne de dire que la Selarl Z et Associés est liée par un bail de sous-location non écrit, ayant la nature d’un bail commercial, qu’elle est tenue jusqu’à son terme d’exécuter ses obligations en matière d’assurance et pécuniaires, de la condamner, sous astreinte, à lui payer au plus tard le 1er jour du premier mois de chaque trimestre à partir du premier trimestre 2020, l’ensemble des loyers, charges et taxes sur la base de la dernière quittance 2019, soit 7.200 euros TTC, et de justifier tous les six mois de l’assurance des locaux.
Elle a également demandé de juger que la Serlal Z et Associés a engagé sa responsabilité en tant qu’associée en raison d’un abus de minorité, que E Z a personnellement commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de cette société, et ainsi de condamner solidairement ou in solidum la société Z et Associés et E Z à lui payer 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Vienne:
— a débouté la société 66 Légalcité de l’ensemble de ses prétentions';
— l’a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros à
titre de dommages et intérêts, outre 750 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
La société Légalcité a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 13 octobre 2020.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 janvier 2021.
Prétentions et moyens de la société 66 Légalcité:
Selon ses dernières conclusions n°3 remises par voie électronique le 4 janvier 2021, elle demande, au visa des articles 12 et 32-1 du code de procédure civile, 1104, 1188, 1217, 1240, 1362, 1833 du code civil, L 145-1 et 2, 6e , et 9 du code de commerce':
— de réformer intégralement le jugement déféré';
— de lui donner acte de ce qu’elle retire des débats sa pièce n°37 intitulée sur le bordereau de pièces « Dossier prévisionnel Z & Associés de juillet 2019 à juin 2022 incluant le rachat du cabinet Lucchini», sans aucune reconnaissance ou admission des prétentions des intimés';
— de dire que la structure d’exercice de la profession d’avocat Z & Associés, est liée par un bail de sous-location non écrit appliquant conventionnellement le statut des baux commerciaux selon la commune intention des parties';
— en conséquence, de dire que la société Z & Associés est tenue de l’ensemble des obligations du sous-bail commercial jusqu’à son terme et doit en assumer notamment les obligations d’assurance et les obligations pécuniaires';
— de la condamner à lui payer au plus tard le 1er du premier mois de chaque trimestre à partir du 1er janvier 2020, les loyers et l’ensemble des charges et accessoires sur la base de la dernière quittance de l’année 2019 soit 7.200 euros TTC, et de justifier tous les 6 mois de l’assurance des locaux ainsi donnés à bail';
— de la condamner à lui payer, compte provisoirement arrêté au 31 décembre 2020 et sous réserve de transmission par le bailleur principal des demandes de provisions complémentaires à valoir, la somme de 36.130,72 euros';
— de dire que ces obligations seront assorties d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour l’assurance à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et tous les six mois ensuite, et pour l’exécution des obligations financières découlant du sous-bail de location, à partir du 8e jour suivant le terme de règlement (le 1er jour du premier mois de chaque trimestre à partir du 1er janvier 2020)';
— de se réserver le contentieux éventuel de l’astreinte';
— de juger que la société Z & Associés a engagé sa responsabilité d’associée par abus de minorité à l’égard d’appelante';
— de juger que E Z a personnellement commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société Z & Associés, engageant également sa responsabilité à l’égard de l’appelante';
— en conséquence, de condamner solidairement ou in solidum la Selarl Z & Associés et E Z à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle sauf à parfaire ci-dessus de 36.130,72 euros';
— de condamner la Selarl Z & Associés et E Z, solidairement ou in solidum, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens';
— de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, doit être mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose':
— que le capital social est composé à parts égales entre les trois cabinets d’avocats, pour 500 euros chacun, et que son objet unique est la prise à bail de locaux situés Cité Internationale, […] à Lyon, et leur sous-location à des professions réglementées'; que les statuts ont été rédigés par la société Z & Associés, compte tenu de sa spécialisation en droit des sociétés, les deux autres structures exerçant dans des domaines très différents et éloignés'; qu’elle a été créée spécialement afin de signer un nouveau bail de 9 ans en substitution de celui de la société Jurilex, le bail commercial ayant été ainsi signé le 4 octobre 2018, soit sept jours après sa création, afin de permettre aux trois sociétés d’avocats de louer des locaux pour leur activité, dans des conditions juridiques et de durée sécurisées, la concluante n’étant que l’interface entre elles et le
bailleur'; que par décision unanime des associés du 4 octobre 2018, elle a été autorisé à prendre à bail pour son compte les locaux pour une durée de 9 ans qui prendra effet le 1er janvier 2019 moyennant un loyer annuel de 94.128 € HT'; que le bail commercial a donc été signé entre la Sci Lyon Hôtel et la concluante';
— que ce bail, appliquant conventionnellement le statut des baux commerciaux, a stipulé que les locaux loués sont indivisibles dans la commune intention des parties'; que toute sous-location est interdite sauf autorisation préalable et expresse du bailleur'; qu’en cas de sous-location, le sous-locataire déclare accepter irrévocablement que le sort du contrat de sous-location suivra celui du bail, l’expiration ou la résiliation de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, entraînant de plein droit la résiliation de la sous-location, sans indemnité à la charge du bailleur'; qu’il a prévu que le bailleur prend acte de la sous-location des locaux loués aux trois sociétés d’avocats';
— que l’article 13 des statuts de la concluante a prévu que chaque associé bénéficiera d’un droit de retrait de la société, mais qui ne pourra être exercé que 8 mois avant l’expiration d’une période triennale en cours du bail commercial des locaux appartenant à la Sci Lyon Hôtel, et qui ne prendra effet qu’à la date de l’expiration de la période triennale en cours';
— qu’avant l’accomplissement de ces actes, la société Lyon Hôtel a fait savoir à madame X et à messieurs Y et Z, qu’elle venait de mettre en vente ses locaux et qu’elle leur donnait priorité pour les acheter'; que ces derniers ont dès le 21 décembre 2018 formulé une offre d’achat commune, sous condition relative au financement, ce qui a été accepté par le bailleur'; que le processus d’acquisition a débuté, avec un financement accordé par une banque, une étude menée par E Z sur la structure juridique à adopter';
— que cependant, ce processus d’acquisition a été brutalement rompu par E Z, sans motifs, remettant en cause non seulement le processus d’acquisition en cours mais faisait savoir en outre en mai 2019 qu’il quitterait les lieux et cesserait donc d’assumer ses obligations de locataire au 31 août 2019 alors même que le bail avait pris effet le 1er janvier 2019';
— qu’il importe peu que ces conventions de sous-location n’aient pas été signées formellement puisque le bail verbal aux conditions du bail commercial principal est caractérisé, que les locaux ont été occupés par chacune des structures
conformément au projet commun et aux dispositions du bail principal'; que les loyers et charges locatives facturés par la concluante ont été systématiquement réglés';
— que J-K Y et C X ont protesté contre cette violation des engagements de E Z lors d’une réunion tenue le 28 mai 2019, dont C X, par un mail du 29 mai, a résumé la teneur et le rappel aux contrats et à la commune intention des parties'; qu’il a également été rappelé à E Z que les statuts de la concluante prévoyaient l’écoulement d’une durée de trois années avant de pouvoir exercer le retrait d’associé avec un préavis de huit mois'; que cependant, la société Z & Associés les a avisé le 27 septembre 2019 qu’elle quittera les locaux le 31 décembre 2019 au plus tard, invoquant un préavis de trois mois d’usage compte tenu de l’absence de bail signé avec elle, confirmant sa demande de départ formulée au cours du mois de mai';
— que par courrier du 9 octobre 2019, C X et J-K Y ont écrit à G A, nommé gérant de la concluante à la demande de E Z, afin d’amener ce dernier à revenir sur sa décision, et de lui rappeler qu’il ne peut se libérer de son engagement que dans le cadre de la réglementation du statut des baux commerciaux'; que s’il est libre de quitter les lieux au 31 décembre 2019, il doit continuer, à partir du 1er janvier 2020, à assumer les obligations du bail'; qu’il a été demandé à ce gérant d’obtenir une renonciation expresse de la Selarl Z & Associés à cette décision, et à défaut pour la protection de l’intérêt social, de prendre toutes mesures
procédurales'; qu’en réponse, Monsieur A a notifié sa démission'; que C X et J-K Y ont été désignés cogérants par une assemblée générale';
— que le 24 octobre 2019, ces deux associés ont notifié à E Z leur protestation ainsi qu’une mise en demeure adressée à G A, invoquant un préjudice causé à la concluante et à eux-mêmes, un manquement à la parole donnée et aux engagements souscrits ainsi qu’à l’exécution de bonne foi des accords qu’il avait mis en place et souscrits, lui demandant de continuer à assumer intégralement ses obligations financières pour la durée légale et contractuelle du bail restant à courir'; que le 13 novembre 2019, la concluante a rappelé à E Z et donc à sa structure, les engagements d’origine qui avaient été pris, le contexte, l’environnement et la finalité de l’opération de constitution de ladite société'; que E Z a notifié le mardi 12 novembre qu’il allait déménager le lundi 18 novembre en emportant le photocopieur, demandant également de reprendre les engagements de sa structure d’ici le vendredi 15 novembre'; qu’il est venu le 26 décembre 2019 pour restituer les clés avec l’aide d’un huissier de justice';
— que le tribunal a fondé sa décision sur des motifs erronés pour légitimer le manquement contractuel de la Selarl Z & Associés et décider que ses obligations seraient devenues caduques en raison du retrait du propriétaire ou bailleur alors que ce fait n’a jamais été débattu contradictoirement et n’a pas existé, le bailleur des locaux ne s’étant jamais retiré de quoi que ce soit vis-à-vis de la concluante, ayant seulement proposé le rachat de ses locaux, puis les ayant cédés à un investisseur sans que cela n’ait aucune incidence sur le bail et les obligations souscrites';
— qu’ainsi, concernant l’existence et nature du bail, la concluante a été créée d’un commun accord entre trois cabinets d’avocats pour recueillir la prise à bail commercial de locaux devant être sous-loués à leurs trois structures associées et mettre à leur disposition des prestations de services, sans avoir pour vocation à être une société d’exercice de la profession d’avocat';
— que l’indivisibilité de l’opération était telle que les statuts ont prévu une clause interdisant le retrait d’un associé avant l’expiration de la première période triennale'; qu’il a été prévu que chaque associé était sous-locataire ainsi qu’acté dans le bail principal indivisible signé notamment par Monsieur Z'; que les projets de baux de sous-location ont prévu la même durée intangible d’une première période de 3 ans expirant au 31 décembre 2021 ou au 1er janvier 2022';
— que selon les articles 1103, 1188 et 1362 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties'; qu’un contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes'; que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente, rend vraisemblable ce qui est allégué'; que les articles L145-1 et suivants du code de commerce n’imposent pas qu’un bail commercial soit écrit'; qu’au titre de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification au fait et acte litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée';
— qu’en fait, la société Z & Associés a réglé des loyers et des charges depuis son entrée dans les lieux en janvier 2016 et depuis la naissance du nouveau bail ayant pris effet le 1er janvier 2019'; que l’objet social de la société créée en commun est la prise à bail de locaux et leur sous-location à des professions réglementées ou non et des services annexes'; que le bail principal signé par les trois associés a été volontairement soumis au statut des baux commerciaux'; que ce bail a indiqué que la sous-location doit prévoir que le sous-locataire accepte irrévocablement que le sort du contrat de sous-location suivra celui du bail, l’expiration ou la résiliation de ce dernier, pour quelque cause que ce soit'; que les statuts de la concluante interdisaient le retrait des associés avant l’expiration d’une période triennale et avec préavis de 8 mois'; qu’il a été prévu par Monsieur Z une intangibilité de l’occupation au moins pendant une première période triennale'; qu’il en résulte que la commune intention des parties était donc de conférer une indivisibilité entre la mise à disposition
découlant du bail principal et celle du bail de sous-location';
— que si les baux de sous-location n’ont pas été signés, le titre d’occupation non écrit relève du statut des baux commerciaux puisque le projet de bail de sous-location, rédigé par Monsieur Z, prévoyait que la sous-location était consentie et acceptée aux charges et conditions du bail principal et que les sous-locataires déclaraient accepter irrévocablement que le sort du contrat de sous-location suivra celui du bail principal'; qu’ainsi, les baux de sous-location sont des baux commerciaux non écrits qui ne peuvent, en application de l’article L 145-4 du code de commerce, cesser que par congé à l’expiration d’une période triennale, au moins 6 mois à l’avance';
— que la preuve d’un accord résulte également de la rédaction des statuts de la concluante par monsieur Z, prévoyant que si chaque associé bénéficiera d’un droit de retrait de la société, il ne pourra être exercé que huit mois avant l’expiration d’une période triennale en cours du bail commercial, et ne prendra effet qu’à la date de l’expiration de la période triennale en cours'; qu’aucune des structures d’avocats n’aurait donné son accord pour souscrire le bail principal sans accord mutuel et respectif de s’engager à payer les loyers et charges chacune par tiers durant la période triennale incontournable dans les loyers commerciaux'; que ces statuts consacrent l’accord des associées de calquer les engagements qu’elles vont prendre en qualité de sous-locataires du bail souscrit par la concluante';
— que le déroulement de l’opération confirme l’engagement des intimés, puisque la société Z & Associés était associée pour un tiers, alors que monsieur Z a obtenu la désignation d’un ami en qualité de gérant'; que le bail commercial principal a été signé par les trois associés, actant ainsi de leur qualité de sous-locataires et de l’application du statut des baux commerciaux'; que monsieur Z a établi les baux des sous-locataires relevant conventionnellement du régime des baux commerciaux au même titre que le bail principal et les a transmis aux autres associées, ce qui constituent des commencements de preuve par écrit';
— que l’opération n’a pu être déclarée caduque par le tribunal en raison de la volonté du bailleur de mettre en vente les locaux, puisque l’ensemble de cette opération juridique était déjà réalisé alors qu’un changement de bailleur n’emporte aucune conséquence vis-à-vis d’un bail en cours d’exécution';
— que le prétendu défaut d’affectio societatis invoqué par les intimés, qui serait apparu soudainement à Monsieur Z en février 2019, n’est pas étayé et n’est qu’un moyen de tenter de trouver un prétexte'; qu’il ne peut concerner que la société constituée entre les trois structures d’avocats, alors que les intimés reconnaissent que la concluante fonctionne normalement'; que la rancoeur et la différence d’âge évoquées entre messieurs Y et Z ne concernent pas ainsi la société'; que si les intimés invoquent à ce sujet un unique échange de mails avec madame X en avril 2019, il est postérieur au mois de février et concernait un projet patrimonial d’acquisition des locaux et non la société Légalcité dont l’objet n’a jamais été d’acquérir des locaux, et se référait à des éléments précis émanant de Monsieur Z qui procédaient d’une attitude de celui-ci peu conformes au principe de loyauté'; que cet intimé avait expressément donné son accord pour l’offre d’acquisition des locaux transmise au propriétaire le 21 décembre 2018 et acceptée par ce dernier le 7 janvier 2019, alors qu’il a oralement déclaré à madame X en février 2019, qu’il ne souhaitait plus acquérir les locaux, sans confirmer sa rupture du processus en cours par écrit'; qu’ainsi, madame X a été contrainte de lui demander par ce mail de clarifier sa position par écrit, de même que le 4 avril 2019';
— que s’il doit être jugé que les baux de sous-location ne relèvent pas du statut des baux commerciaux, on doit rechercher quelle était la commune intention des parties dans le montage de l’opération dans son ensemble'; qu’elles ont voulu créer une indivisibilité entre la situation du bail principal et des baux de sous-location pour faire cadrer les durées d’occupation minimales avec le maintien de l’associé dans la structure portant le bail des locaux professionnels'; que le jugement
déféré écarte cette indivisibilité au motif erroné que la notion d’indivisibilité entre bail principal commercial et contrats de sous location fait produire aux contrats conclus entre les parties des conséquences sans commune mesure avec leurs dispositions écrites'; qu’ainsi, le tribunal a confondu l’article 8 du bail avec l’article 6 des statuts de la concluante'; que l’assemblage des actes indique que les parties ont voulu s’engager réciproquement pour trois ans minima, ce qui constitue un bail dérogatoire sui generis et non une convention d’occupation précaire comme soutenu par les intimés qu’ils pourraient résilier à leur gré'; qu’à défaut de mention contraire, ces baux s’analysent en des baux dérogatoires ou de courte durée échappant aux dispositions du code de commerce';
— que son préjudice comprend les loyer trimestriels et les provisions pour charges de copropriété, la taxe foncière de janvier à décembre 2020, soit 7.200 euros TTC par trimestre de janvier à septembre 2020, puis 8.867,72 euros TTC pour le dernier trimestre 2020 intégrant la revalorisation de l’indice et la fin de la franchise consentie par Sci Lyon Hôtel, les charges pour 2.301,12 euros TTC, les charges locatives de copropriété pour réfection des ascenseurs de 3.361,90 euros TTC'; qu’il convient d’intégrer les factures liées à la prestation d’accueil téléphonique, l’assistance informatique, la ligne téléphonique Orange, qui n’ont pas été incluses dans les loyers facturés par la concluante et qui étaient refacturées aux sous-locataires d’un commun accord des parties et régulièrement acquittées par la Selarl Z & Associés depuis le début du bail verbal pour l’année 2019';
— concernant l’abus de minorité de la Selarl Z & Associés, que sa constatation n’exige pas qu’il soit commis à l’occasion d’une assemblée générale par un vote qui serait contraire à l’intérêt social ou qui remettrait en cause celui-ci'; que les statuts de la concluante et la décision unanime des associés prise le 4 octobre 2018 caractérisent la commune intention des parties quant au but de l’opération qu’elles ont montée et à l’exécution de l’objet social, ce qui avait pour conséquence directe la rédaction par monsieur Z des conventions de sous-location'; que les fautes commises par les intimés sont constitutifs d’une faute occasionnant un préjudice à la société dont l’exécution de l’objet social est perturbée puisque manque à l’appel un tiers des ressources alors que le montant du loyer qu’elle doit acquitter n’a pas diminué, ce qui met en péril son équilibre financier, dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés';
— que E Z a engagé sa responsabilité personnelle, détachable de ses fonctions de dirigeant de la Selarl Z & Associés, s’agissant d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions'; qu’il a ainsi fait commettre par cette société un abus de minorité et une faute dans le but de se désengager des obligations qu’il a contractées à travers la concluante en faisant le pari que sa responsabilité en tant qu’associé n’irait pas au-delà de son apport'; que ces fautes sont d’autant plus graves qu’il a organisé juridiquement toute l’opération dont le but était de permettre aux parties d’exercer dans un certain confort locatif leur métier et de créer par cet investissement une valeur patrimoniale';
— que la remise en cause des accords cause un préjudice à la concluante, en raison du fait qu’elle ne pourra sans doute pas conserver les locaux au-delà de la première période triennale'; qu’elle subit outre tracas et pertes de temps pour défendre l’intérêt social';
— que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’elle a été condamnée à payer des dommages et intérêts aux intimés, l’action de la concluante ne procédant pas d’une intention de nuire.
Prétentions et moyens de la société Z & Associés et de E Z':
Selon leurs dernières conclusions n°2 remises par voie électronique le 30 décembre 2020, ils sollicitent':
— de dire que l’appelante communique en pièce n°37 un document comptable confidentiel provenant d’une correspondance entre la société Z & Associés, société d’avocats et son expert-comptable H I du cabinet Actiexpert, par courriel du 22 novembre 2019, via
l’adresse mail E.Z@Y-sully-com alors même que le cabinet de Maître Z avait déménagé des précédents locaux de la société 66 Légalcité le 18 novembre 2019'; que cette soustraction frauduleuse de ce document n’a pu intervenir que par l’interception des correspondances privées entre un avocat et son expert-comptable'; que la communication de ce document obtenu de façon déloyale et qui est susceptible d’une série de qualifications pénales est irrecevable et ne pourra être qu’écartée'; ainsi d’écarter cette pièce';
— sur le fond, de dire que la société Z & Associés n’est titulaire d’aucun bail de sous-location envers la société 66 Légalcité';
— de dire que la société Z & Associés était occupante sans titre des locaux loués par la société 66 Légalcité à la SCI Lyon Hôtel du 1er janvier 2019 à son départ soit au 18 novembre 2019 étant précisé qu’elle a annoncé son départ des locaux dès le mois de mai 2019 pour au plus tard le 31 décembre 2019, laissant ainsi un préavis de sept mois';
— de dire qu’il appartenait à la société 66 Légalcité, conformément à son objet social, de rechercher un remplaçant pour l’occupation des locaux précédemment occupés par la société Z & Associés et ce dès le mois de mai 2019';
— de juger que la société Z & Associés n’est responsable d’aucun abus de minorité;
— de prononcer la mise hors de cause de E Z, parfaitement étranger au litige existant entre la société Z & Associés et l’appelante, aucune faute détachable ou séparable de ses fonctions de dirigeant de la société Z & Associés n’étant constituée';
— par conséquent, de confirmer en tous points les dispositions du jugement déféré';
— de rejeter l’intégralité des demandes de l’appelante tant à l’encontre de la société Z & Associés qu’à l’égard de E Z';
— de condamner l’appelante à payer à la société Z & Associés et à E Z la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— y ajoutant, de condamner l’appelante à payer à la société Z & Associés et à E Z chacun, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent':
— que contrairement à ce que soutient l’appelante, Monsieur Z n’a pas rédigé seul ses statuts puisque Monsieur Y a demandé d’apporter des modifications significatives comme le démontre notamment son courriel du 23 juillet 2018, ce dernier ayant consulté un conseil extérieur ce qui prouve sa défiance envers Monsieur Z avant même la constitution de la société 66 Légalcité'; que c’est le frère de J-K Y qui devait assurer la gérance de cette société, dirigeant le pôle juridique d’un cabinet d’expertise comptable, mais que devant son refus d’assurer la gérance, de même que la personne pressentie par madame X, il a été convenu que G A prendrait la gérance de cette société';
— que si un bail commercial a été conclu le 4 octobre 2018 entre l’appelante et la Sci Lyon Hôtel, c’est en décembre 2018 qu’il a été question qu’un bail de sous-location soit conclu entre la société 66 Légalcité et chacune des structures des avocats de Maître Z, Y et X'; que finalement il ne sera donné aucune suite à ces baux de sous-location ni par Maître Z d’une part, ni par Maîtres X et Y d’autre part'; qu’ainsi, le lot n°7 a été sous-loué à d’autres avocats tandis qu’une partie des locaux correspondant au lot 6 a été utilisée par la société 66
Légalcité qui les a mis à disposition des trois sociétés d’avocats en cause, sans qu’aucun bail d’aucune sorte ne soit signé, s’agissant d’une simple occupation, l’autre partie étant louée à la Selarl d’avocat Phileo dans les mêmes conditions';
— que dès le début du mois de décembre 2018, la Sci Lyon Hôtel a informé Monsieur Y et madame X de sa volonté de vendre les lots loués s’agissant des lots n° 6 et 7, de sorte que les associés de la société 66 Légalcité ont activé leurs contacts bancaires pour financer l’acquisition des locaux';
— que constatant une absence d’affectio societatis entre les associés suite notamment à une ranc’ur persistante de Monsieur Y envers Monsieur Z datant de l’été 2017 notamment au sujet d’une différence d’âge et donc de priorité, puisque Monsieur Y souhaitait prendre sa retraite dans les prochaines années et avait déclaré ne plus vouloir s’occuper de la gestion des locaux une fois à la retraite, ni être contraint de les occuper, désirant un engagement des autres associés de lui racheter ses titres à leur valeur vénale quand il le désirerait, Monsieur Z a informé le 5 février 2019 madame X de sa volonté de ne pas acquérir les locaux loués par la société 66 Légalcité'; qu’il lui a dit le 5 février 2019 qu’il ne participerait pas à la réunion de présentation des différents modes d’acquisition et de gestion des locaux professionnels'; que suite au mail de madame X du 4 avril 2019 lui demandant de confirmer son refus de donner suite au projet, il lui a confirmé lui avoir indiqué dès le 5 février sa décision'; qu’il a avisé madame X et monsieur Y le 23 mai 2019 du départ de son cabinet des locaux fin août à l’occasion d’un avenant qui devra être conclu avec le bailleur en raison de la vente d’une partie du plateau'; qu’il a encore confirmé le lendemain avoir tiré les conclusions de la disparition de l’affectio societatis en refusant d’acheter le plateau, avant d’informer officiellement l’appelante de son départ au plus tard le 31 décembre 2019'; que les clefs ont été rendues le 26 décembre 2019 en présence d’un huissier qui en a dressé constat';
— qu’il n’existe aucun bail commercial de sous-location conclu entre les parties à l’instance, puisque la société 66 Légalcité est seule titulaire du bail commercial conclu avec la Sci Lyon Hôtel le 4 octobre 2018 et qu’elle a été créé pour reprendre le bail dont était précédemment titulaire la société Jurilex'; que les statuts ne prévoient pas de sous-location aux trois sociétés d’avocats, prévoyant même la possibilité de louer les locaux à d’autres professions réglementées ou non'; qu’ainsi, les associés n’avaient pas l’obligation de conclure un bail avec l’appelante';
— qu’il n’est pas contestable qu’aucun bail commercial de sous-location n’a été conclu, et que le tribunal a justement relevé que la preuve d’une rencontre des volontés des parties sur la conclusion d’un bail non écrit ou sui generis fait défaut, dès lors que l’environnement juridique a considérablement évolué en décembre 2018, avec le retrait du propriétaire des locaux, les pourparlers menés pour s’accorder sur leur acquisition, discussions qui se sont soldées par un échec'; que la question de la conclusion de baux de sous-location a été écartée compte tenu de l’opportunité de rachat des locaux par la société 66 Légalcité auprès du bailleur'; qu’il n’existe pas pas d’indivisibilité';
— que si l’appelante invoque le fait que la société Z & Associés a réglé des loyers et charges depuis son entrée dans les lieux en janvier 2016 et depuis la naissance du bail ayant pris effet le 1er janvier 2019, elle entretient une confusion, puisque cette dernière a conclu un bail commercial pour sa structure en sa qualité de sous-locataire avec la société Jurilex pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018'; que ce bail est arrivé à son terme suite à la fin du contrat de location principal dont était titulaire la société Jurilex'; que postérieurement, elle n’a pas conclu de contrat de sous-location avec l’appelante, titulaire du nouveau bail, mais s’est contentée d’occuper une partie des locaux loués par la société 66 Légalcité à la Sci Lyon Hôtel en réglant sa quote-part d’occupation sans que la société 66 Légalcité ne s’en offusque ou n’exige la conclusion d’un bail de sous-location';
— que l’appelante ne peut pas plus invoquer l’article 8 du bail qu’elle a conclu avec la Sci Lyon Hôtel autorisant la sous-location des locaux, puisque s’il est indiqué que le sort du contrat de sous-location suivra celui du bail principal, cela ne concerne que la durée du bail de sous-location qui ne peut
excéder celle du bail principal comme le précise la fin de cette phrase'; qu’il existe une distinction entre le fait pour le bailleur d’accepter le principe d’une sous-location et l’obligation pour le locataire de conclure un contrat de sous- location sous le régime des baux commerciaux ; que l’appelante n’a d’ailleurs conclu qu’un seul bail de sous-location avec un autre cabinet d’avocat occupant le lot n°7, à savoir avec le cabinet Roussat & Associés, alors qu’aucun bail n’a été conclu ni avec la société Z & Associés ni avec la Selarl Phileo'; que si elle avait voulu disposer d’un contrat de sous-location avec elle, l’appelante ou les autres associés l’aurait imposé';
— qu’elle ne peut non plus invoquer l’article 6 des statuts relatif au droit de retrait des associés dans le temps, qui n’a rien à voir avec la conclusion d’un bail de sous-location ni avec une obligation de la société Z & Associés de contracter un bail de sous-location, ce qu’a également relevé le tribunal';
— que l’appelante ne peut se fonder sur les projets de contrat de sous-location établis entre chacune des structures des trois avocats et elle-même, puisque aucune suite n’a été donnée, cette solution ayant été écartée par chacun des trois avocats puisqu’il a ensuite été question d’un éventuel rachat par la société 66 Légalcité des locaux qu’elle louait, que Monsieur Z a écarté dès février 2019 compte tenu des tensions existantes entres les trois avocats et l’absence de tout affectio societatis'; qu’aucune relance n’est intervenue y compris de l’appelante, que ce soit sur le principe même de ce projet ou sur une quelconque durée d’occupation'; que Monsieur Z n’a pas ainsi manqué à ses obligations en ne régularisant pas ce projet'; que si la sous-location avait été impérative, ou procédant d’une indivisibilité, l’appelante aurait exigé la signature des baux de sous-location'; que dans un contexte d’incertitudes lié à un éventuel rachat des locaux, il a été jugé plus souple dans l’intérêt de la société 66 Légalcité de ne pas se lier par un quelconque titre et de laisser s’opérer une simple occupation des locaux par les associés';
— qu’ainsi, la société Z & Associés était libre de quitter les locaux qu’elle occupait en respectant un préavis particulièrement long de sept mois et en s’acquittant de sa quote-part des loyers et charges relatif à son occupation jusqu’au 31 décembre 2019, ce que l’appelante ne peut lui reprocher'; qu’elle ne peut invoquer sa propre turpitude en s’abstenant de procéder à toute recherche d’occupant pour remplacer la société Z & Associés et ce en violation de son objet social, cette absence de recherche s’expliquant par la séparation physique des deux lots n°6 et 7 et la suppression des deux salles de réunion, madame X et Monsieur Y accueillant désormais leurs clients dans l’ancien bureau de Monsieur Z, seul bureau libre suffisamment grand';
— qu’il n’existe aucune indivisibilité entre les statuts de l’appelante, le bail principal et des baux de sous-location, conférant une durée minimale de trois ans expirant le 31 décembre 2021, puisque aucun bail de sous-location n’a été conclu, alors que les statuts autorisaient l’appelante à sous-louer les lieux à des professions non réglementés, que le but de la création de la société Légalcité n’avait pour but que de pallier au départ de la société Jurilex et que le bail commercial conclu avec le propriétaire ne concerne que ces deux parties';
— que rien n’établit que la société Z & Associés ait fomenté un complot en partant des locaux et en procédant ultérieurement au rachat du cabinet d’un confrère'; que les documents versés aux débats correspondent au procès-verbal de la société Z & Associés du 18 novembre 2019 qui prévoit la modification du siège social à compter du 18 novembre 2019'; qu’il y est seulement pris acte du transfert de son activité'; qu’il en est de même concernant la modification de ses statuts le 18 septembre 2019';
— qu’il n’existe aucun bail sui generis, faute d’une volonté expresse de la part de la société Z & Associés de conclure un tel bail alors même que son activité est une activité libérale nécessitant un accord express pour se soumettre au régime des baux commerciaux';
— que la preuve d’un abus de minorité de la société Z & Associés à l’égard de la société 66
Légalcité n’est pas établie, un tel abus supposant la démonstration de la volonté des associés minoritaires de favoriser leurs intérêts propres par leur vote, avec une atteinte portée à l’intérêt social'; qu’en décidant de quitter les locaux, la société Z & Associés n’a pas agi en qualité d’associé de la société 66 Légalcité mais uniquement en qualité de tiers'; qu’elle n’a jamais entravé le fonctionnement de l’appelante, ayant voté toutes les résolutions proposées'; que l’appelante fonctionne normalement'; que le fait qu’elle ait décidé de ne plus occuper les lieux au bout de quatre mois n’a aucune incidence sur le bon fonctionnement et l’intérêt social de la société 66 Légalcité, à laquelle il incombait de sous-louer ses locaux dès le mois de mai 2019';
qu’ainsi que relevé par le tribunal, la notion d’atteinte à l’intérêt social implique que l’associé prenne des décisions contraires à l’intérêt social dans le cadre spécifique des pouvoirs dévolus aux détenteurs du capital, en clair, en votant ou refusant de voter lors des assemblées générales, ce qui n’a pas été le cas';
— que E Z doit être mis hors de cause, étant étranger au litige, ne concernant que la société Z & Associés à laquelle l’appelante reproche de ne pas avoir respecté ses obligations'; que le tribunal a justement énoncé que la recherche de la responsabilité du gérant pour une faute détachable de ses fonctions, doit être écartée en l’absence d’abus de minorité caractérisée'; que son assignation n’a été faite que dans une intention de lui nuire'; qu’au regard de l’article L223-22 du code de commerce, la responsabilité personnelle du gérant ne peut être engagée qu’en cas de faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, commise intentionnellement et d’une particulière gravité'; que tel n’est pas le cas en l’espèce, faute de la preuve d’un abus de minorité, alors qu’un simple départ des locaux dans lesquels la société ne disposait d’aucun bail, avec l’observance d’un préavis de sept mois, ne peut caractériser une faute d’une particulière gravité'; que le fait que Monsieur Z en qualité de dirigeant de la société, ait décidé de ne plus occuper les locaux, n’est pas incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, et a résulté du constat d’absence de tout affectio societatis';
— que la demande de condamnation au paiement de la somme de 36.130,72 euros est infondée, en raison de l’absence de tout contrat de sous-location, ainsi que retenu par le tribunal'; que le montant de la créance invoquée n’est pas justifié, puisqu’il intègre des factures liées à des prestations intervenues après le départ de Monsieur Z et correspondant à des frais intervenus sur l’année 2020, ainsi exclusivement liées à l’activité des occupants en place';
— que la demande portant sur des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros n’est pas plus fondée, ne visant qu’à impressionner les intimés en leur réclamant des sommes considérables, d’autant qu’initialement, il était demandé 30.000 euros à ce titre';
— que le tribunal a exactement retenu l’existence d’une procédure abusive intentée par l’appelante, dans une intention de nuire à monsieur Z, ce qui est d’autant plus fondé par le fait qu’elle émane de deux avocats'; qu’il en résulte une atteinte à l’honorabilité de la fonction'; que l’appelante a persisté en produisant un document qu’elle a soustrait frauduleusement à la société Z & Associés.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
1) Concernant la pièce n°37 produite par l’appelante':
Il résulte des dernières conclusions prises par l’appelante qu’elle retire cette pièce des débats. Il lui en
sera donné acte et cette pièce sera effectivement écartée par la cour pour les besoins du présent arrêt.
2) Concernant l’existence d’un contrat de sous-location':
Un bail commercial n’est soumis à aucune condition de forme particulière et ainsi, un écrit n’est pas exigé, sauf baux particuliers ou dérogatoires. Un bail commercial peut ainsi être verbal. Il n’est pas dérogé sur ce point ni par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ni par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
En l’espèce, le jugement déféré a exactement retenu que les trois sociétés d’avocats ont occupé, par le biais de contrats souscrits avec la société Jurilex, les locaux appartenant à la société Lyon Hôtel. La société Jurilex a donné congé aux sous-locataires, avec effet au 31 décembre 2018, car le propriétaire souhaitait n’avoir qu’un seul locataire. Comme indiqué dans cette décision, la société 66 Légalcité a été créée justement à cette fin en septembre 2018, le congé donné par la société Jurilex remontant au mois de juillet précédent.
Le nouveau bail a été conclu le 4 octobre 2018, avec effet au 1er janvier 2019. Il résulte ainsi de l’intention des associés de la société nouvellement créée que la création de cette société, et la conclusion du bail commercial auprès de la Sci Lyon Hôtel, ne sont intervenues qu’afin de leur permettre de rester dans les lieux.
Les statuts de l’appelante prévoit à ce titre qu’elle a été constituée afin de prendre à bail ces locaux, et de les sous-louer à des professions réglementées ou non. L’article 6 des statuts a limité le droit de retrait des associés, ne pouvant être exercé qu’à l’occasion de chaque période triennale en cours du bail conclu avec le propriétaire des lieux, de sorte que les trois sociétés d’avocats ont lié leur présence dans cette société au bail intervenu avec la Sci Lyon Hôtel. Ce bail n’a été conclu entre l’appelante et le propriétaire qu’après un accord unanime des trois associés le 4 octobre 2018, et il a été signé non par le gérant de l’appelante, désigné le 25 septembre 2018, alors que si les statuts ne lui permettaient pas de signer un bail commercial sans une décision extraordinaire des associés (article 17 des statuts de l’appelante), il n’en demeurait pas moins qu’il représentait la société et qu’il était ainsi habilité à signer seul ce bail, après la décision des associés, mais par les trois sociétés d’avocats.
Le bail intervenu entre le propriétaire et l’appelante a été soumis expressément au statut des baux commerciaux. Il a stipulé (article 8 des conditions générales) que toute sous-location est interdite sauf autorisation préalable du bailleur, le contrat de sous-location devant alors prévoir son alignement sur le sort du bail principal. A ce titre, l’article 6 des conditions particulières indique que le bailleur «'prend d’ores et déjà acte de la sous-location'» aux trois sociétés d’avocats en cause.
En raison de la signature personnellement apposée par la Selarl Z et Associés au pied de ce bail, et de l’articulation des divers éléments énoncés plus haut, il en résulte qu’un contrat verbal de sous-location a bien été conclu entre l’appelante et cette société d’avocats. Ces éléments, dont le fait qu’un associé ne peut se retirer de la société 66 Légalcité qu’à l’occasion de chaque période triennale, indiquent qu’il ne s’est pas agi d’un contrat d’occupation précaire. La société 66 Légalcité n’a été constituée qu’afin de permettre à ses membres de rester dans les lieux, suite au congé donné par la société Jurilex. Les conditions définies à l’article L145-5-1 du code de commerce concernant la convention d’occupation précaire, ne sont pas réunies, puisque l’occupation des locaux ne résulte pas de circonstances indépendantes de la seule volonté des parties. Celles-ci ont au contraire délibérément créé une société afin de permettre la poursuite de leurs activités.
En outre, monsieur Z a transmis à ses deux partenaires le 20 décembre 2018 le projet de contrat de sous-location concernant chacune des sociétés d’avocats, devant prendre effet au 1er
janvier 2019, ce qui confirme qu’il existait un accord des parties concernant cette sous-location.
En raison de l’existence ainsi d’un contrat verbal de sous-location concomitant à la signature du bail intervenu avec la Sci Lyon Hôtel au mois d’octobre 2018, les premiers juges n’ont pu retenir qu’en raison de l’évolution de la situation en décembre 2018, lors de la proposition de rachat faite par le bailleur, l’environnement juridique avait considérablement évolué, ce qui a été un obstacle à une rencontre de volonté concernant la conclusion d’un bail de sous-location, ainsi que soutenu par l’appelante.
Les intimés et le tribunal ne pouvaient fonder la décision de retrait, dont les associés ont été informés au mois de mai 2019, sur un défaut d’affectio societatis, s’agissant d’un grief qui, à le supposer justifié, n’a été formulé que des mois après l’accord des sociétés d’avocats sur le principe de la sous-location.
Peu importe à cet égard une perte d’affectio societatis, fait qui ne peut concerner que les rapports entre associés au sein de la société 66 Légalcité, et non les rapports existant entre un sous-locataire et son sous-bailleur. En outre, les intimés ne retirent aucune conséquence d’une telle perte, comme une action visant la dissolution de la société, ou le rachat des parts de la société Z et Associés. Enfin, s’ils invoquent des difficultés relationnelles existant depuis 2017 entre messieurs Z et Y, ils n’offrent aucune explication sur le fait que l’appelante a cependant bien été constituée fin 2018, alors qu’il doit être retenu que c’est bien monsieur B qui est à l’origine de la rédaction des divers actes, comme le confirme sa transmission des projets de baux de sous-location. L’affectio societatis s’apprécie lors de la constitution d’une société, étant une condition de fonds concernant sa création, alors que les intimés n’invoquent pas la nullité de la constitution de la société 66 Légalcité.
3) Sur les conséquences du retrait de la société Z & Associés':
Cette société restant tenue jusqu’à l’expiration de la première période triennale, le 31 décembre 2021, elle soit supporter les conditions arrêtées par les parties, concrétisées dans les baux de sous-location adressés à chacune des Selarl.
A ce titre, le loyer HT a été fixé à 5.318,45 euros par trimestre, outre 1.376 euros HT à titre de provisions pour charges de copropriété et taxe foncière, payables d’avance le 27 du mois précédant le début de chaque trimestre. Il est prévu que les autres frais, comme les abonnements, notamment concernant les services téléphoniques et internet, sont à la charge du sous-locataire. Il a été prévu une franchise partielle de loyers, jusqu’au 30 juin 2020, dont bénéficiait antérieurement la société Jurilex.
L’appelante a adressé à la société Z et Associés trimestriellement des factures de 7.200 euros TTC, intégrant la provision pour charges indiquée ci-dessus, et sa quote-part de loyers, après application de la franchise temporaire. Sa demande tendant ainsi à la condamnation de cette société à lui payer trimestriellement cette somme, à compter du 1er janvier 2020, est bien fondée.
Sa demande tendant au paiement de 36.130,72 euros, au titre de l’extrait du compte client arrêté au 31 décembre 2020, intègre ces loyers et charges, mais également des prestations d’accueil téléphonique, des refacturations d’abonnement internet, des frais d’assistance informatique.
La preuve d’un accord pour la souscription de ces charges particulières, non prévues dans le contrat de sous-location, n’est pas rapportée. Il en résulte que cette demande en paiement ne peut prospérer que dans la limite de 33.829,62 euros, correspondant aux loyers et charges dus pour l’année 2020, intégrant, à partir du 1er juillet, la perte de la franchise énoncée plus haut. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Z et Associés au paiement de cette somme.
S’agissant d’une obligation pouvant être exécutée par toute contrainte prévue par le code des procédure civile d’exécution, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, et cette prétention de
l’appelante sera rejetée.
La poursuite du sous-bail jusqu’au 31 décembre 2021 impose de prévoir que la société Z et Associés devra justifier, auprès de l’appelante, d’une assurance en cours de validité, à compter du délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, puis tous les six mois à compter de cette signification, sous astreinte ensuite de 100 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de cette astreinte.
4) Sur l’abus de minorité imputé à la société Z & Associés':
Cette notion suppose que l’attitude des minoritaires ait été contraire à l’intérêt général de la société et motivée par l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce que la société Z et Associés se soit opposée, à l’occasion d’assemblée générale, aux décisions débattues, ni qu’elle ait eu pour objectif de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres sociétés. Il n’est pas justifié d’une atteinte au bon fonctionnement de la société 66 Légalcité, et en désirant se retirer du bail de sous-location, la société Z et Associés n’a pas agi en qualité d’associé, mais de cocontractant.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ne pouvait qu’être rejetée, ce que le tribunal a retenu.
5) Sur la responsabilité personnelle de monsieur Z':
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, le fait qu’il ait désiré, par le biais de la société qu’il gère, se départir d’un bail ne le satisfaisant plus, ne permet pas de retenir un acte intentionnel d’une gravité particulière, incompatible avec ses fonctions.
Il ne peut ainsi qu’être mis hors de cause.
6) Sur les demandes annexes':
Concernant la condamnation prononcée par le tribunal concernant l’appelante, au titre d’une procédure abusive, il résulte des motifs plus haut que l’action de l’appelante est bien fondée pour l’essentiel. Elle ne peut ainsi être vue comme abusive, et le jugement déféré ne peut qu’être infirmé sur ce point.
Ce jugement ne peut également qu’être infirmé concernant la condamnation prononcée par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que concernant les dépens.
Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être infirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la cour condamnera la Selarl Z et Associés à payer à
l’appelante la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Z et Associés les frais restant à la charge
du créancier à l’occasion de l’exercice d’une voie d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, L145-1 et suivants du code de commerce';
Donne acte à la société 66 Légalcité qu’elle retire des débats sa pièce n°37 et écarte en conséquence ce document de la présente instance';
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
Prononce la mise hors de cause de E Z et déboute la société 66 Légalcité de l’intégralité des demandes formées à son encontre;
Dit la société Z et Associés est liée à la société 66 Légalcité par un contrat de sous-location ayant la nature d’un bail commercial';
Condamne en conséquence la société Z et Associés à exécuter l’ensemble des obligations découlant de ce contrat jusqu’à son terme';
Condamne ainsi la société Z et Associés à payer à la société 66 Légalcité, au plus tard le 1er jour du premier mois de chaque trimestre, à partir du 1er janvier 2020, les loyers et charges sur la base de la dernière quittance de l’année 2019, soit la somme de 7.200 euros TTC';
Condamne en conséquence la société Z et Associés à payer à la société 66 Légalcité la somme de 33.829,62 euros TTC, au titre du décompte arrêté provisoirement au 31 décembre 2020, sous réserve de transmission par le bailleur principal, des demandes de provisions complémentaires';
Condamne la société Z et Associés à transmettre à la société 66 Légalcité la justification d’une assurance couvrant les risques locatifs en cours de validité, à compter du délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et ensuite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, puis tous les six mois à compter de cette signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
Déboute la société 66 Légalcité de ses autres demandes';
Y ajoutant':
Condamne la société Z et Associés à payer à la société Légalcité la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Z et Associés aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel';
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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