Article L2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 93

I.-Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :
1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;
4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique.
II.-Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.
Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.

III.-Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II.

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Commentaires52

1Amende administrative, art. L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 avril 2025

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2Fixation du montant d'une amende administrative
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 avril 2025

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3Agents assermentés des collectivités territoriales : ces enquêteurs qui s’ignorent (par M. Cédric RENAUD)
blog.landot-avocats.net · 16 décembre 2024

[…] comme le confirme un guide du ministère en charge de l'environnement en date de janvier 2024[2], page 136 : « Les catégories d'agents et fonctionnaires habilités à constater une infraction à la réglementation, énumérées à l'article L. 581-40, […] en permettant par exemple à certains agents assermentés de constater les infractions aux arrêtés de police (article R610-5 du code pénal, la plupart des règlements intérieur d'équipements publics et des règlements de service étant des arrêtés de police) ou d'effectuer les constatations préalables à une amende administrative (voir par exemple article L2212-2-1, II du code général des collectivités territoriales). […]

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Décisions55

[…] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales ; […] aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, […] Elle comprend notamment : / 1 ° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, […] Aux termes de l'article L. 2212-2 - 2 de ce code : « Dans l'hypothèse où, […] le maire […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (…) ». Selon l'article L. 2131-2 du même code : « I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, […] à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ; / -celles relatives à l'exploitation, par les associations, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).