Proposition de loi ordinaire pour une meilleure reconnaissance et une amélioration des conditions de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article L. 917-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités sont fixées par décret. Les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent des fonctions d'aide et d'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sur leur temps scolaire. Ils assurent, sur l'ensemble de l'année scolaire, un service d'accompagnement, dont le volume horaire est égal au volume horaire du service d'enseignement des professeurs du premier ou du second degré. Ils sont rémunérés sur la base d'un temps plein tel que prévu à l'article L. 611-1 du même code. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par voie de concours, lesquels sont organisés à l'échelle régionale, et dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Les lauréats sont affectés, selon les modalités fixées par voie réglementaire, dans l'un des départements de l'académie au sein de laquelle le concours a été organisé.
« Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d'un an. Durant leur stage et afin d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier, ils bénéficient d'une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, selon les modalités définies par l'État. Cette formation comprend une partie théorique et une partie pratique de mise en situation professionnelle. Elle peut être adaptée afin de tenir compte de l'expérience professionnelle et de la formation des fonctionnaires stagiaires. Elle s'accompagne d'un tutorat.
« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association au 1er janvier 2025 sont nommés de droit fonctionnaires stagiaires dans le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap. Les agents qui ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 321-1 à L. 312-3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires. » ;
3° Les troisième, sixième et huitième alinéas sont supprimés.
II. – Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et pour le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap ».
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 7 avril 2025, n° 25/01315
- Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 décembre 2024, n° 23/00329
- Vol sans effraction : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Article L145-41 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Juge libertes detention, 30 septembre 2024, n° 24/03021
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 octobre 2024, n° 21-24.880