Proposition de loi ordinaire créer l’homicide routier et renforcer les sanctions contre la violence routière
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 juin 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 2 du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° À l'article 221-6-1, les alinéas 2 à 9 sont supprimées.
2° Après l'article 221-6-1, il est inséré un article 221-6-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-1-1. – I. – Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la mort d'autrui sans intention de la donner, constitue un homicide routier puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
« En cas de récidive, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
« II. – L'infraction mentionnée au premier alinéa est punie de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise avec l'une des circonstances suivantes :
« 1° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage d'une substance psychoactive ou d'une plante classée comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ou de substances psychoactives ;
« 3° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 4° Le conducteur a volontairement commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 5° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ;
« 6° Le conducteur n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger alors qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident.
« III. – Lorsque l'infraction prévue au II, est commise en état de récidive légale ou lorsque le conducteur a consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, plusieurs substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, les peines sont portées à quinze ans de réclusion et 200 000 euros d'amende.
« En cas de récidive, l'infraction prévue par le précédent alinéa, est punie de vingt ans de réclusion et 300 000 euros d'amende. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 132-75, après le mot « porteur », sont insérés les mots : « ou qui l'utilise » ;
2° Après l'article 226-1-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-1-2. – I. – Lorsque l'homicide routier est puni d'une peine de prison supérieure ou égale à dix ans et sous réserve d'un quantum de peine d'incarcération suffisant restant à purger, les peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle prononcées à l'encontre des personnes définitivement condamnées pour avoir commis un homicide routier, ne peuvent être exécutées sous les régimes de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur et de la détention à domicile sous surveillance électronique durant une période minimale de douze mois, ni bénéficier de la suspension ou du fractionnement de la peine pendant la même période.
« À l'exception des cas de récidive légale et durant une période raisonnable correspondante aux six premiers mois d'emprisonnement ou de réclusion suivant le prononcé définitif d'une condamnation à une peine d'incarcération pour une infraction mentionnée au premier alinéa, la juridiction peut, si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion et sans porter atteinte à la confiance dans la justice, prononcer un aménagement de l'exécution de la peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle durant les douze premiers mois d'incarcération, par une décision spécialement motivée.
« À titre exceptionnel, l'exécution des peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle mentionnée aux deux premiers alinéas, peut faire l'objet d'un aménagement, lorsque l'état de santé du détenu présente, de façon évidente, manifeste et directement liée à son incarcération, des complications de santé d'une particulière gravité qui pourraient rapidement entrainer sa mort.
« III. – Les régimes de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ne sont pas applicables aux personnes ayant reconnu avoir commis un homicide routier où dès lors qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission de cette même infraction durant les quatre premiers mois de la détention provisoire.
« Lorsque l'homicide routier est puni d'une peine de prison supérieure ou égale à quinze ans, les régimes de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ne sont pas applicables durant les six premiers mois de la détention provisoire.
« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement et par une décision spécialement motivée ne portant pas atteinte à la confiance dans la justice, ne pas faire application du présent article en considération des circonstances particulières de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
« Les dispositions de l'article 132-25 du code pénal et des articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, ne sont pas applicables au présent article. »
II. – L'article L. 235-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– le chiffre « 4 500 » est remplacé par le chiffre : « 15 000 » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– le chiffre « 9 000 » est remplacé par le chiffre : « 30 000 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « la première phrase du » ;
b) À la fin, est ajoutée la phrase suivante : « Les délits prévus par la seconde phrase du I du présent article, donnent lieu à la réduction de la totalité des points du permis de conduire. »
La dernière phrase du 7° de l'article L. 144 du code de procédure pénale est supprimée.
- Cour de cassation 5 novembre 2020, 19-14.105
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