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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 9 juil. 2024, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 09 juillet 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYPU
C/
[G] [K]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 09/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA anciennement dénomée BANQUE DU GROUPE CASINO – RCS 434 130 423 – IMMEUBLE G7 – [Adresse 4]
Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5], domicilié C/ M. [B] [K] – [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Selon offre de crédit consentie et acceptée le 06 janvier 2022, la SA FLOA BANK a consenti à Monsieur [G] [K] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 €.
Se prévalant du non paiement des échéances, la société de crédit a adressé à Monsieur [G] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 06 septembre 2022 par lettre en recommandé avec accusé réception puis un courrier constatant la déchéance du terme par lettre recommandé avec accusé réception en date du 25 mai 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 25 janvier 2024, la société FLOA BANK a fait assigner Monsieur [G] [K] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Bordeaux et sollicite du tribunal de :
▸ CONDAMNER Monsieur [G] [K], au titre du dossier n° 146289550900033331501 au paiement de la somme en pricipal de 7.746,61 € actualisée au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,194 % sur la somme de 6.553,76 € à compter du 31 octobre 2023, date du dernier décompte, et aux taux légal pour le surplus, conformément à l’article L.312-39 et du code de la consommation ;
▸ CONDAMNER Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 09 avril 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que le premier incident de paiement est daté du 30 avril 2022.
Monsieur [G] [K], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024.
MOTIVATION :
1) sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour les prêts renouvelables le point de départ est le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti (l’article L 311-1, 8° du code de la consommation définissant le montant total du crédit consenti comme le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit) et, à défaut de dépassement, la première échéance impayée non régularisée.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 31 mai 2022.
L’action en paiement de la société FLOA BANK ayant été introduite le 25 janvier 2023, date de la délivrance de l’assignation, il convient de la déclarer recevable.
2) Sur la condamnation au paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
En l’espèce, Monsieur [G] [K] a cessé de s’acquitter des échéances dues à compter du 31 mai 2022 de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 25 mai 2023 des suites de deux mise en demeure restées sans effet en date des 06 septembre 2022 et 03 février 2023.
La société FLOA BANK a justifié de l’ensemble des documents contractuels obligatoires de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
La société FLOA BANK produit un décompte selon lequel Monsieur [G] [K] resterait à lui devoir la somme totale de 7.746,61 €.
Il ressort du relevé de compte “export de mouvements” que le solde dû au 03 mai 2023 est de 5.139,89 €.
Le montant dû au titre des échances de retard s’élève à la somme de 906,30 €.
Monsieur [G] [K] est également redevable de la somme de 294,27 € au titre de l’assurance.
Toutefois la société FLOA BANK ne justifie pas des sommes sollictées au titre des intérêts de retard de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Enfin, cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif de sorte que la demande portant sur cette somme sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 6.337,46 € au titre du dossier n° 146289550900033331501, avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision.
3) Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [K] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il sera condamné à verser à la SA FLOA BANK la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société SA FLOA BANK la somme de 6.337,46 € au titre du dossier n° 146289550900033331501, avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la SA FLOA BANK la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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