Proposition de loi ordinaire permettre à l’enfant de maintenir des liens équilibrés avec ses deux parents en cas de séparation s’il y a désaccord sur le mode de résidence (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le premier alinéa de l'article 373-2-9 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À défaut d'accord entre les parents sur le mode de résidence de l'enfant, le juge fixe en principe la résidence alternée de l'enfant, sauf si l'un des parents démontre que cette modalité est contraire à l'intérêt supérieur de celui-ci, conformément à l'article 371-1.
« Lorsque le juge estime que l'alternance doit être adaptée, notamment en raison de l'âge de l'enfant ou d'autres circonstances particulières, il peut décider d'une période d'adaptation provisoire ou prévoir une autre modalité à une échéance définie.
« Lorsque l'enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive spécialement sa décision et privilégie la solution qui préserve, dans la mesure du possible, la continuité de son environnement familial, social et scolaire. »
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 mars 2025, n° 19/02538
- Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 13 décembre 2024, n° 24/00284
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 8, 7 février 2025, n° 24/01338
- Cour d'appel de Douai, 14 mai 2013, n° 12/03558
- Article 1364 du Code civil
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2024, n° 24-83.522
- Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 25 juin 2020, n° 18/02419
- Article L242-2 du Code des assurances