Proposition de loi ordinaire systématiser la réalisation d’une consultation psychologique à destination des étrangers primo-arrivants et des mineurs étrangers non-accompagnés
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 mai 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Prise en charge sanitaire
« Art. L. 412-7-1. – À leur arrivée sur le territoire national, les étrangers primo-arrivants et les mineurs étrangers non accompagnés font l'objet d'un examen médical de prévention organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
« Cet examen comprend une consultation réalisée par un psychologue, dont les objectifs sont :
« 1° D'expliquer la fonction de psychologue et le fonctionnement du parcours de soins en France ;
« 2° D'évaluer la nécessité de prodiguer des soins psychologiques de longue durée permettant d'assurer le suivi adapté des personnes ayant subi un traumatisme dans le cadre de leur parcours migratoire ;
« 3° D'évaluer la nécessité de compléter cette consultation par un entretien psychiatrique lorsque cela est jugé nécessaire.
« Aucun frais n'est facturable aux personnes bénéficiant de cette consultation.
« Art. L. 412-7-2. – L'entretien mentionné au 3° de l'article L. 412-7-1 du présent code est organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et réalisé par un psychiatre dans le but d'évaluer la nécessité de prodiguer des soins psychiatriques de longue durée permettant d'assurer le suivi adapté des personnes ayant subi un traumatisme dans le cadre de leur parcours migratoire. Aucun frais n'est facturable aux personnes bénéficiant de cet entretien. »
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) https://www.comede.org/demandeurs-dasile/
([2]) https://primolevi.org/app/uploads/2023/06/Centre-Primo-Levi-Rapport-Annuel-2022.pdf
([3]) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32956381/
([4]) https://journals.openedition.org/cybergeo/24796
[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Jérôme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT.
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