Proposition de loi ordinaire renforcer le rôle des élus locaux dans la procédure d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du B, les mots : « régions et du département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l'année précédente et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions et à l'article L. 3334-2 pour le département de Mayotte, » sont remplacés par le mot : « départements » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « le département » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « de la région ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du département » ;
d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
f) À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article dans les collectivités mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article en Nouvelle-Calédonie. »
La section 6 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-43 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires des communes ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département.
« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.
« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département. Le représentant de l'État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.
« Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
- Article L123-9 du Code de l'action sociale et des familles
- HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE-ET-MARNE (MELUN, 277700019)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2025, n° 2417273
- CRGE SAS (PARIS, 910718568)
- NEOVOTE (PARIS 8, 499510600)
- Article 29 - eIDAS
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 14 mars 2024, n° 24/01837
- Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 7 février 2024, n° 22/02871
- FRANCE BANDEROLE (VITROLLES, 510605140)