Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 7 févr. 2024, n° 22/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 31 mars 2022, N° 20/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02871 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SW6K
CAF DU FINISTERE
C/
[W] [U]
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 20/00256
****
APPELANTE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [W] [T] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, avocat au barreau de QUIMPER
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2015, Mme [W] [T] épouse [U], ancienne salariée en tant que déléguée à la tutelle des prestations sociales au sein de la caisse d’allocations familiales du Sud Finistère (la CAF), a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 novembre 2014, faisant état d’un burn out professionnel sans antécédent similaire avec TS en mars 2010 : suivi psychiatrique depuis.
Par décision du 12 octobre 2015, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la CPAM) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif qu’elle n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et qu’elle entraînait un taux d’incapacité permanente inférieur à 25%.
Mme [U] a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Bretagne qui, par jugement du 14 décembre 2016, a fixé son taux d’incapacité permanente à 25%.
Par décision du 13 septembre 2018, suivant l’avis du 17 août 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 14 septembre 2020, Mme [U] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 31 mars 2022, a pour l’essentiel :
— déclaré son recours recevable ;
— reçu la CPAM en son intervention volontaire ;
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et sur la faute inexcusable de la CAF,
— désigné le CRRMP du Centre Val de Loire, aux fins notamment de dire si la pathologie déclarée le 6 janvier 2015, non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, est directement et essentiellement causée par son travail habituel au sein de la CAF ;
— sursis à statuer sur les demandes, dans l’attente de l’avis du comité ;
— dit que l’avis du comité désigné sera notifié aux parties par le greffe ;
— dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure comme suit :
' un mois pour la demanderesse à compter de la notification de l’avis ;
' deux mois pour la défenderesse et pour la CPAM à compter de la notification de l’avis ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 4 mai 2022, la CAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 8 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la CAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a déclaré le recours de Mme [U] recevable ;
' a désigné le CRRMP du Centre Val de Loire pour dire si la pathologie déclarée le 6 janvier 2015, non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, est directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
' sursis à statuer sur les demandes, dans l’attente de l’avis dudit comité ;
Statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable, présentée par Mme [U] ;
— d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec la mission figurant au dispositif, notamment de proposer un taux d’incapacité prévisible à la date du 24 août 2015 ;
— de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— déclarer la CAF irrecevable et mal fondée en sa contestation du taux d’incapacité permanente prévisible fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 14 décembre 2017, et en sa demande avant dire droit d’ordonnance d’une expertise médicale destinée à fixer ce taux à la date du 24 août 2015 ;
— débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CAF à lui verser une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM ;
— renvoyer les parties à poursuivre l’instance engagée devant le tribunal
judiciaire de Brest en l’état dans lequel elle se trouvait au jour de la
déclaration d’appel de la CAF.
Dans des conclusions du 1er décembre 2023 parvenues au greffe le 5 décembre 2023, la CPAM a sollicité sa dispense de comparution et s’en est remise à ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour de :
vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Avec l’accord des autres parties, il a été accordé par la cour à la CPAM une dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Pour contester la recevabilité de l’action de Mme [U] en reconnaissance de sa faute inexcusable, la CAF invoque l’autorité de chose jugée, considérant que la salariée a déjà été indemnisée de son préjudice par la juridiction prud’homale au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur. Elle estime par ailleurs que Mme [U] a fait le choix de saisir la juridiction prud’homale et a déjà été indemnisée de l’intégralité de son préjudice par cette juridiction, et que lui accorder une double indemnisation constituerait un enrichissement sans cause.
Mme [U] réplique que les parties en cause ne sont pas identiques puisque la caisse n’était pas dans la cause dans la procédure prud’homale, que l’objet et la cause sont différents puisqu’il lui a été accordé une indemnité en réparation des préjudices liés à l’exécution et à la rupture de la relation de travail, alors que l’action en reconnaissance de faute inexcusable a pour objet l’indemnisation de préjudices liés à la survenance d’une pathologie reconnue d’origine professionnelle.
La caisse estime pour sa part que l’action de Mme [U] est recevable, dès lors que si le conseil des prud’hommes est compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d’un licenciement en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers le salarié y compris en cas de faute inexcusable, seul le pôle social est compétent en ce qui concerne l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré recevable l’action de Mme [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En effet, la cause de la présente instance se distingue de celle diligentée devant les juridictions prud’homales, en ce qu’elle trouve son fondement dans la révélation d’une maladie en lien direct avec le travail et non dans les conditions de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, son objet tend à l’indemnisation des préjudices physiques subis résultant de la maladie professionnelle déclarée postérieurement au licenciement et non aux manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ayant conduit finalement à reconnaître l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, ce qui exclut que l’indemnité allouée par la juridiction prud’homale concerne les mêmes préjudices.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Pour contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée, la CAF invoque la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l’absence de justification d’un taux d’incapacité permanente prévisible de 25 %, avant d’émettre des critiques sur le lien direct et essentiel de la maladie avec l’activité professionnelle.
Mme [U] réplique que les deux premiers moyens ont été écartés à juste titre par les premiers juges car ils tendent à remettre en cause la régularité de la décision de prise en charge de la caisse. Elle ajoute que la CAF n’a jamais contesté la reconnaissance de ce taux prévisible et n’a pas formé de recours sur ce point devant la commission de recours amiable si bien qu’elle n’est plus recevable à le faire pour cause de forclusion.
Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244).
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, ou par ses ayants droit, à l’encontre de l’employeur.
Dans ce cadre, ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.782). En revanche, il ne peut contester la décision de prise en charge ni invoquer l’irrégularité de la procédure ayant abouti à cette prise en charge.
Or, en invoquant la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, sur le fondement des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, la CAF se place sur le terrain, non de l’existence du lien essentiel et direct entre la maladie et l’activité professionnelle, question de fait qui peut être tranchée dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, mais de la régularité de la décision de prise en charge par la caisse qui est sans influence sur la solution du présent litige.
De même, dans l’hypothèse où la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la condition préalable obligatoire à l’examen de son imputabilité au travail par le CRRMP est la détermination du taux d’incapacité permanente prévisible prévu par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale fixé à 25 %. Ce taux à prendre en compte, en vue de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse, selon un avis qui figure au dossier élaboré préalablement à la saisine du CRRMP et sa détermination relève de la compétence exclusive de la caisse, sur avis conforme du médecin conseil. Il en résulte que ce taux ne peut être remis en cause par la société à l’occasion du litige l’opposant au salarié au titre de la faute inexcusable. Ce moyen doit être écarté et la demande d’expertise sur la fixation du taux d’IPP prévisible sera déclarée irrecevable.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne un incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %. Dans ce cas, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un CRRMP.
La juridiction de sécurité sociale ne peut se prononcer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sans avoir au préalable tranché la question du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail.
Il résulte des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le CRRMP de [Localité 7] Bretagne ayant déjà donné son avis le 17 août 2018, c’est à juste titre que les premiers juges ont, avant-dire droit, désigné le CRRMP du Centre Val de Loire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la CAF qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] ses frais irrépétibles. La CAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’expertise sur le taux prévisible ;
Renvoie les parties devant le pôle social ;
Condamne la caisse d’allocations familiales du Finistère à verser à Mme [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse d’allocations familiales du Finistère de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d’allocations familiales du Finistère aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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