Article 4 Annexe IV Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier

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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Actualisation de la convention collective - art. 1er (VNE)

4.1.   Classification

Les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut résultant de la présente annexe. Néanmoins les négociateurs ayant un rôle d'encadrement, bénéficieront à ce titre et en sus du présent statut, d'un statut cadre et seront classés à l'un des niveaux de cadre (C1 à C4) dans la grille de l'annexe I de la convention collective nationale de l'immobilier.

4.2.   Salaire minimum

Pour apprécier si le négociateur est rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel conventionnel, ne sont pas pris en compte :
– les sommes attribuées au titre des régimes légaux d'intéressement et de participation ;
– les sommes versées par les entreprises aux plans d'épargne salariale ;
– les versements relatifs :
– – à toute prime exceptionnelle, notamment la prime liée à la médaille du travail ;
– – aux majorations pour heures supplémentaires ;
– – aux primes et gratifications à caractère bénévole ou aléatoire ;
– la prime d'ancienneté ;
– les primes ne correspondant pas à la contrepartie d'un travail fourni ;
– les remboursements de frais, la prime de transport ;
– la compensation financière en contrepartie d'une astreinte.

Et d'une façon générale toute somme que la loi, l'administration ou la jurisprudence excluent du salaire pris en compte pour apprécier si le Smic est ou non atteint.

4.2.1.   Négociateur immobilier non-cadre, VRP et non VRP

Négociateur VRP : Le salaire minimum brut mensuel conventionnel des négociateurs immobiliers VRP non-cadres est fixé à 1 450 € par mois complet.

Le montant de ce salaire minimum conventionnel fera l'objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires.

Négociateur non-VRP : Les négociateurs immobiliers non-VRP bénéficient d'un salaire minimum brut mensuel conventionnel correspondant au Smic.

Le salaire minimum brut annuel conventionnel des négociateurs VRP et non-VRP est égal à treize fois le salaire minimum brut mensuel conventionnel.

4.2.2.   Négociateur immobilier cadre, VRP et non VRP

Le salaire minimum brut annuel conventionnel des négociateurs immobiliers cadres est fixé par l'avenant « Salaires » en vigueur (annexe II) selon leur classification.

Le salaire minimum brut mensuel conventionnel correspond au 1/13 du salaire minimum brut annuel conventionnel.

4.2.3.   Commissions

La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions.

Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent statut ; le salaire minimum tel que fixé au présent article 4.2 pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.

4.3.   Salaire global

Le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le négociateur et convenu entre les parties.

Pour l'application des dispositions prévues aux articles 6.2,24.2,25,33,34 et 39 de la convention collective nationale de l'immobilier, le salaire global brut mensuel contractuel des négociateurs est réputé égal au treizième de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant l'ouverture du droit aux indemnités ou rémunération prévues par ces articles.

4.4.   Absences et maintien de la rémunération

Pour l'application des articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, pendant une période d'absence pour maladie, accident ou maternité, les parties peuvent convenir au contrat de travail des négociateurs immobiliers :
– soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant) dans les limites prévues aux articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, sans versement des commissions échues pendant la période d'absence ;
– soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s'il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues aux articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d'absence.

À défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable.

Ce maintien de rémunération a un caractère indemnitaire. L'employeur ne peut pas déduire ce montant des commissions dues, au titre de la récupération des avances sur commissions des négociateurs immobiliers.

La période pendant laquelle les salariés bénéficient du maintien de leur salaire est considérée comme du temps de présence.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions27


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 mai 2019, n° 17/08919
Infirmation partielle

[…] - Condamne la SAS STI à verser à la Fédération Nationale CGT des Commerciaux la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article 5 de l'ANI des VRP, […] Monsieur X qui sollicite la confirmation de la décision déférée, rappelle que les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 31 de la convention collective nationale de l'immobilier étendu et de l'article 5 de l'ANI des VRP de 1975 imposent une rémunération minimale par trimestre de 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, déduction faite des frais professionnels et que la société STI lui a versé un montant inférieur.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.475, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

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3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 10 juin 2020, n° 17/03696
Confirmation

[…] 1- Sur la rupture du contrat […] Cet article s'applique aux négociateurs VRP puisque l'avenant 31 précise en son article 4, dernier alinéa :

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