Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
1) Annexe II, art. 39 A.




pendant 7 jours
B. Effets du transfert sur le champ de l'imposition Le passage du statut de résident à celui de non-résident entraîne le basculement du régime de l'article 4 A du CGI, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France n'étant plus imposables que sur leurs revenus de source française, […] et leur prix ou valeur d'acquisition (ou la valeur retenue pour les droits de mutation en cas d'acquisition à titre gratuit), avec des règles spécifiques en cas d'échange antérieur bénéficiant du sursis d'imposition de l'article 150-0 B (Article 167 bis du Code général des impôts). […] Les plus-values en report visées au II (issues notamment des anciens régimes 92 B, 160, 150-0 B bis, ter, […]
Lire la suite…D... était l'unique actionnaire de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values réalisées à l'occasion de ces apports ont été placées automatiquement sous le régime du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI. […] S'il est vrai que, depuis 2017 3 , la soulte ne bénéficie plus du report d'imposition, […] le seuil de 10 % a fait son apparition peu après, en 1991, lorsque le législateur a créé un premier régime de report d'imposition codifié à l'article 92 B du CGI 7 , là encore en tirant les conséquences d'une directive européenne (la directive fusion de 1990 8 ). […]
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu que la société Compagnie Bancaire ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 92 B du code général des impôts et 39 B de l'annexe II audit code dès lors que les sommes en cause n'entrent pas dans leur champ d'application qui vise les gains retirés des cessions par les porteurs des obligations et non le prix versé par l'émetteur lors du rachat des obligations ; que, pour le même motif, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 4. du I ter de l'article 160 du code général des impôts, en vigueur au cours de l'année 1999 : « L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1 er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération (…) d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (…) » ; qu'aux termes du 1. du II de l'article 92 B du code précité, en vigueur au cours de l'année 1999 : « A compter du 1 er janvier 1992 ou du
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 K du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation … » ;
(CE 30 juin 2026, n° 475013) Dans nos jeunes années, nous avions commis un article sur le traitement fiscal de la sortie d'un associé d'une société de personnes (Sociétés de Personnes : Fiscalité Directe du Retrait d'un Associé Personne Physique ; Bull. […] Francis Lefebvre 4/94). […] Les professionnels libéraux ont ensuite obtenu du législateur l'introduction à l'article 92 B du CGI d'une option permettant la taxation du seul retrayant sur sa quote-part de bénéfices, mais cette option n'a hélas pas réglé la situation des départs conflictuels. […]
Lire la suite…