Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 30 (V)
1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif.
Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :
1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ;
2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;
3° Aux satellites de communication ;
4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles.
3. (périmé).
4. (Transféré).
Cas particulier de l'aide à l'informatisation des professionnels de santé En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, […] artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Cette liste figure à l'article 39 A de l'annexe II au CGI. […] Produits financiers (intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exercice de la profession) En principe, […]
Lire la suite…[…] 56, 57, 58 et 77, I-2°) Seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche sont à retenir (code général des impôts [CGI], art. 244 quater B, II-a). […] Biens appartenant à l'entreprise Les dotations à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, de l'article 39 A du CGI et de l'article 39 B du CGI y compris, le cas échéant, les amortissements pratiqués, affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du CGI. […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts ne permettaient pas à l'administration de remettre en cause la déduction des amortissements portés en comptabilité au seul motif que les déclarations de résultats auraient été déposées hors délai ; […] les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ( ) » ; qu'en vertu de ces dispositions, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, […] les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. » ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du E I- 3°de l'article 244 quater du code général des impôts : « Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 A du même code : « 1. […]
Ce dispositif prévu à l'article 238 quindecies du CGI est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-20-50. […] B. […] Cette liste figure à l'article 39 A de l'annexe II au CGI. […]
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