Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 4 2° A 5° JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
1° Les parts des sociétés de personnes visées à l'article 151 nonies-I ;
2° Les parts de sociétés dont le détenteur est l'une des personnes visées à l'article 62 ;
3° Les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 % [*pourcentage de participation*] du capital de la société ;
4° Les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration.
Toutefois, les parts ou actions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° n'ont le caractère de biens professionnels qui si leur propriétaire exerce ses fonctions professionnelles dans la société à titre principal [*condition*]. Dans ce cas seule la fraction de la valeur de ces parts ou actions nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitue un bien professionnel. En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.


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Pour approfondir : Aux termes de l'article 787 B du Code général des impôts (CGI), les parts ou actions, qui font l'objet d'une transmission par décès ou entres vifs, […] soit l'un des associés signataires de l'engagement de conservation, soit l'un des héritiers, soit l'un des donataires ou légataires de la transmission, exerce son activité professionnelle principale (pour les sociétés de personnes – art 8 et 8 ter du CGI) ou ses fonctions (société soumise à l'impôt sur les sociétés – art. 885 O du CGI) dans la société, pendant la durée de l'engagement collectif de conservation et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission. […] En conséquence, […]
Lire la suite…La société délivre à l'associé un état individuel de souscription qu'il s'engage à produire à la demande de l'Administration fiscale, et qui mentionne : l'objet pour lequel il est établi (application de l'article 199 terdecies-0 A du CGI), la raison, l'objet et le siège de la société, l'identité et l'adresse du souscripteur, […] la réduction au titre des investissements dans le secteur du logement dans les départements et collectivité d'outre mer, la réduction au titre des investissements productifs neufs dans les entreprises d'outre mer, la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour souscription au capital de PME (article 885-O V du CGI).
Lire la suite…[…] Par lettre du 10 juillet 1998, l'administration fiscale a notifié à Y Z de X un avis de redressement réintégrant dans les bases de l'impôt sur la fortune, les parts que celui-ci détenait dans l'Eurl Hameur au motif qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme des biens professionnels selon l'article 885 O quater du Code général des impôts car l'Eurl avait pour objet la gestion du patrimoine mobilier du contribuable. […]
[…] Au termes de l'article 885 N du Code Général des Impôts, 'les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels' […] Selon l'article 885 O quater du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier.
[…] En 2009 et 2010 : le bénéfice d'une réduction d'impôt prévue en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital de PME, […] commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater , […] D'autre part la question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdings animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le juge national de l'article 885-O V bis du code général des impôts sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commission européenne précitée .
Les parts ou actions d'une société holding peuvent bénéficier de l'exonération des biens professionnels si la société holding est l'animatrice du groupe auquel elle se rattache et si ces parts ou actions remplissent les conditions cumulatives posées par l'article 885 O du CGI pour que ces titres soient qualifiés de biens professionnels en matière d'ISF. M. X. était président du conseil d'administration de la société holding Y. dont il détenait 99 % des actions. Cette société détenait 34,10 % du capital de la société W., qui gérait les sociétés du groupe Z.
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