Confirmation 29 janvier 2014
Rejet 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 janv. 2014, n° 11/07828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/07828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2011, N° 10/05657 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2014
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,)
N° de rôle : 11/07828
Monsieur C I X
c/
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2011 (R.G. 10/05657) par la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 décembre 2011
APPELANT :
Monsieur C I X né le XXX à XXX – XXX
représentée par Maître Julie GENTE, avocats au barreau de BORDEAUX assisté par Maître DUVAL de la SELARL FRANCOIS DUVAL ET ASSOCIES avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques, domicilié XXX
représenté par Maître C LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de Monsieur Z, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Monsieur C X, chirurgien orthopédiste, spécialisée dans la chirurgie de l’épaule exerce à titre libéral au sein de la clinique du sport à Mérignac.
Il déposait des déclarations d’impôt sur la solidarité sur la fortune ( ISF) pour les années 2005 à 2007.
Le 6 décembre 2007, le Centre des impôts de Bordeaux Bouscat lui notifiait une proposition de rectification pour omissions de comptes courants d’associé qu’il détenait dans les SA MHP et CCM, et dans les sociétés civiles B et Y, et pour intégration dans l’actif imposable des actions et parts sociales détenues dans ces différentes sociétés, biens ne pouvant être qualifiées de biens professionnels selon l’Administration.
Le 28 avril 2008, les services fiscaux maintenaient leur position, Monsieur X saisissant le conciliateur fiscal de la Gironde et la Commission Départementale de Conciliation de la Gironde le 23 mai 2008.
Le 30 juin 2008, le conciliateur estimait que la rectification fiscale lui paraissait fondée en son principe, et la Commission de conciliation réunie le 26 mars 2009 réduisait le montant des impositions réclamées.
Un avis de mise en recouvrement était adressé le 29 mai 2009 à Monsieur X pour la somme de 30 706 € en principal et 2271 € d’intérêts de retard.
Le 23 décembre 2009, Monsieur X émettait une réclamation très partiellement admise par l’administration fiscale par décision du 15 mars 2010 ramenant le recouvrement à la somme de 25 580 € en principal et 1837 € pour les intérêts de retard.
Par acte du 12 mai 2010, Monsieur X assignait la Direction Générale des Finances Publiques pour voir contester la décision de rejet partiel rendue le 15 mars 2010.
Par jugement en date du 8 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX rejetait la contestation de la décision du 15 mars 2010 de rejet partiel de la mise en recouvrement adressé le 29 mai 2009 par la Direction Générale des Finances Publiques.
Le 29 décembre 2011, Monsieur X interjetait appel.
Par conclusions déposées et signifiées le 20 juillet 2012, Monsieur X demandait à la Cour de :
— à titre principal
de prononcer le caractère professionnel de l’intégralité des titres détenus par Monsieur X
d’infirmer en conséquence le jugement déféré
de dire en conséquence que la décision de rejet partiel de réclamation de la Direction des Services Fiscaux de Bordeaux Bouscat du 15 mars 2010 n’est pas fondée en droit et l’annuler
d’annuler les avis de mise en recouvrement d’ISF2005, 2006 et 2007 pour un montant total de 32 977 € au bénéfice de Monsieur A
de prononcer en conséquence le remboursement des sommes mises en recouvrement ainsi que les pénalités correspondantes, soit la somme de 32 977 € au bénéfice de Monsieur X
en conséquence, de débouter la Direction des Services Fiscaux de Bordeaux-Bouscat de son appel incident
de condamner l’administration fiscale au paiement des intérêts moratoires au bénéfice de Monsieur X au titre de l’article L208 du Livre des procédures fiscales
A titre subsidiaire :
de dire que la décision de rejet partiel de réclamation de la Direction des Services Fiscaux de Bordeaux Bouscat du 15 mars 2010 n’est pas fondée en droit en ce qu’elle ne justifie pas les valorisations retenues
de fixer en conséquence la valeur unitaire de la part de la SCI Y à 597€ au 31 décembre 2004, 2472 € au 31 décembre 2005 et 3098 € au 31 décembre 2006, représentant une valeur totale de 2880 € ( 31/12/2004), 98 880 €
( 31/12/2005) et 123 920 € ( 31/12/2006) pour Monsieur A
de fixer la valeur unitaire des actions de la société MERIGNAC HOSPITALISATION PRIVEE à 61 € au 31 décembre 2004, 92 € au 31 décembre 2005 et 90 € au 31 décembre 2006
de fixer la valeur de la participation de Monsieur X dans la SCI B à 175 183 € au 31 décembre 2004,
Par conclusions signifiées et déposées le 23 mai 2012, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde demande à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré
— limiter le montant du litige à la somme de 23 580 € en principal et de 1837 € pour les pénalités, Monsieur X n’ayant pas contesté le chef de rectification concernant la réintégration de comptes courants d’associés
— dire et juger Monsieur X mal fondé en sa demande au fond et par voie de conséquence que ses actions dans les SA CCM et MHP, ainsi que ses parts sociales dans les SCI Y et B ne peuvent pas être qualifiées de biens professionnels en matière d’impôt de solidarité sur la fortune
— fixer la valeur de l’action de la CCM à 16 120 € pour chacune des trois années 2005 2006 et 2007, la valeur de l’action MHP à 117 € pour l’année 2005, 142€ pour l’année 2006, 140 € pour l’année 2007 après abattement, la valeur des 40 parts détenues dans la SCI Y à 398 040 € pour l’année 2005, à 371 200 € pour l’année 2006, à 368 520 € pour l’année 2007 et la valeur des parts détenues dans la SCI B à 519 566 € pour l’année 2005, à 702 648€ pour l’année 2006, 675 000 € pour l’année 2007
— condamner Monsieur X à verser à l’administration 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP E F G en vertu de l’article 699 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation de la mise en recouvrement
L’article L 199 du Livre des procédures fiscales s’oppose en effet à ce que les juges du fond comme la Cour de céans puissent prononcer l’annulation de la mise en recouvrement litigieuse.
Il est acquis que les juridictions civiles ne peuvent être saisies que de la décision de rejet de l’administration rendue sur la réclamation contentieuse du redevable et de ce fait ne peuvent que prononcer l’annulation, totale ou partielle de cette décision.
Sur ce point la Cour confirmera la décision des juges du fond qui ont pertinemment retenu que leur compétence se limitait à constater les somme légitimement dues et le cas échéant annuler la décision de rejet du 15 mars 2010 de la réclamation de Monsieur X contestant la mise en recouvrement.
Sur le fond :
Sur la qualification de bien professionnels pour les actions détenues dans les SA CCM et MHP :
Au termes de l’article 885 N du Code Général des Impôts, 'les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels'
L’article 885 O du Code Général des Impôts dispose également que sont considérés comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’ïmpôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
Ces deux textes définissent les biens professionnels qui sont exclus du périmètre de l’ impôt de solidarité sur la fortune (ISF) lorsque l’activité principale est exercée sous la forme individuelle pour le premier article et dans le cadre de sociétés de personne soumises à l’impôt sur le revenu pour second article.
Il n’est pas contesté que l’appelant exerce comme activité principale celle de chirurgien au sein de la clinique du sport située à Mérignac.
A ce titre, l’administration fiscale constatant que Monsieur X exerce son activité professionnelle principale au sein de cette clinique en tant que membre d’une société de fait de médecins qui, pour les besoins de l’exercice de leurs spécialités ont également créé en commun une société civile de moyens dénommée Centre de chirurgie orthopédique et sportive ( SCM CCOS)au sein de la clinique a exclu du périmètre de l’ISF les parts sociales détenues dans le cadre de la société de fait et celles de la société civile de moyens.
La question se limite donc à examiner si les titres des sociétés commerciales ( SA MHP et SA CCM ) ainsi que ceux des sociétés civiles ( SCI B et Y ) sont de nature professionnelle au sens de l’article 885 O bis du Code général des Impôts.
L’article 885 O bis inclut dans les biens professionnels les parts sociales de sociétés détenues dans des Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés si leur propriétaire y possède au moins 25% des droits financiers et droits de vote attachés au titre émis et y exerce une fonction de gérant, président, directeur général rémunérée de manière normale représentant plus de la moitié de ses revenus.
En l’espèce, la Cour constate que l’appelant ne possède qu’une action sur les 14 000 de la SA MHP et une seule sur les 66 100 du capital dans la SA CCM, n’exerce uniquement une fonction de dirigeant dans la SA CCM et ne perçoit aucune rémunération sur ces deux sociétés.
Par ailleurs, il ne détient pas au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges du fond ont admis que l’ensemble des conditions posées par ce texte n’étaient pas satisfaites et que les deux actions en cause ne pouvaient être exonérées.
Comme le relèvent également les premiers juges, dans son instruction du 28 avril 1989 toujours en vigueur, l’Administration fiscale admet que cette rémunération puisse ne pas être majoritaire, à condition qu’ajoutée au revenu de l’entreprise individuelle du propriétaire des parts sociales présentant une similitude, une connexité ou une complémentarité avec l’activité dans la société, elles représentent ensembles plus de la moitié de ses revenus professionnels.
Ce point n’est qu’un infléchissement de l’exigence de rémunération majoritaire et ne constitue en aucune façon une suppression de l’exigence de rémunération des fonctions visées à l’article 885 O bis qui précise que l’on doive tenir compte d’une somme de rémunérations.
L’appelant ne remplit donc pas les deux conditions cumulatives exigées par l’article 885 O bis pour les parts qu’il détient dans la SA CCM et MHP, en ne percevant aucune rémunération en qualité de gérant de ces sociétés dont il détient des parts.
La Cour confirmera également sur ce point le jugement déféré.
Sur les parts sociales détenues dans les Sociétés Civiles Y et B-:
Selon l’article 885 O quater du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier.
En l’espèce, la Cour constate que la SCI Y, propriétaire des murs de la clinique, loue son immeuble à la SA CCM, et a pour seule activité la gestion de ce patrimoine immobilier dont elle perçoit les revenus, en l’espèce des loyers.
De la même façon, la SCI B apparaît comme une société de gestion de produits financiers générés par des actifs, en l’espèce des immobilisations financières
Elle n’a donc qu’une finalité de gestion de son patrimoine.
La Cour constate que la société de fait de médecins dont fait partie l’appelant et la société civile de moyens dénommée Centre de Chirurgie orthopédique et sportive n’ont pas de participation dans les sociétés B et Y.
Cette situation démontre que les médecins libéraux associés de fait pour exercer leur activité professionnelle au sein de la clinique n’ont aucune obligation de participer au capital de ces sociétés.
Dans ces conditions, la Cour considère que les titres des sociétés Y et B ne constituent que des participations dans des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, faisant partie du patrimoine privée de Monsieur X et qui, de ce fait, doivent être soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune.
La Cour confirmera également sur ce point le jugement déféré.
Sur l’évaluation des actions et parts sociales :
Les premiers juges ont fait une appréciation juste et pertinente de la méthode de valorisation des parts sociales des SCI Y et B comme des sociétés SA MHP et SA CCM.
Il convient d’adopter les motifs des premiers juges sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
il serait inéquitable de ne pas allouer à l’intimé la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A ce titre, l’appelant supportera le paiement d’une indemnité de 1000 €.
Succombant, l’appelant supportera les dépens .
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur X à payer à Direction Régionale des Finances Publiques d’Aquitaine et du Département de la Gironde 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, présidente et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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