Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Article 31 de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Commentaires • 2
Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. […] Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA02789, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 12 juillet 1983 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, […]
Lire la suite…- Agrément·
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[…] L'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé : […]
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