Article L161-22 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 - art. 6 (T), Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 - art. 6 (M), Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 - art. 3 bis (Ab), Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, art. 3 bis, art. 6

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité .
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 1987
71 textes citent l'article

Commentaires156


www.legisocial.fr · 6 mars 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 161-22, L. 161-22-1 et L. 653-7 du code de la sécurité sociale qu'un avocat ne peut cumuler sa pension de vieillesse avec une activité professionnelle qu'à la condition d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, le législateur ayant entendu exclure que la reprise d'activité par un avocat puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite. L'art. […] L. 162-22-18 et L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, […] le cas échéant, être rendue applicable, dans les conditions prévues à cet article, à l'ensemble des distributeurs. […] L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…

M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Afin de ne pas décourager l'exercice d'un mandat local à la retraite, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) précise que les règles du cumul ne font pas obstacle à la perception d'indemnités de fonction. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions274


1Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2006, n° 06/01541
Confirmation

[…] Que la caisse par ailleurs rappelle que l'intéressé avait revendiqué la prise d'effet au 1 er avril 2002, alors qu'il avait indiqué cessé son activité en 2005 (ce que la mairie de Paris a confirmé le 13 avril 2005), de sorte que l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale subordonnait le service des pensions de vieillesse (attribuées du 1 er avril 1983 au 31 décembre 2003) à la cessation définitive d'activité du demandeur, quel que soit le régime de la dernière activité ;

 Lire la suite…
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Activité·
  • Retraite·
  • Pension de vieillesse·
  • Expédition·
  • Adéquat·
  • Bourgogne·
  • Contradictoire

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
Infirmation partielle

[…] Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à un bail rural·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Bail·
  • Commune·
  • Arbre·
  • Preneur·
  • Pêche maritime·
  • Mort·
  • Bois

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 décembre 2023, n° 21/02165
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L 161-22 du code de la sécurité sociale, alinéa premier, que le service d'une pension de vieillesse, est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur, ou à la cessation d'une activité non salariée relevant d'un régime de retraite de base légalement obligatoire.

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Activité agricole·
  • Retraite·
  • Tribunal judiciaire·
  • Activité non salariée·
  • Demande·
  • Titre·
  • Cessation·
  • Héritier·
  • Consorts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires11

Le PLFSS pour 2023 comporte peu de mesures ayant une incidence sur la branche vieillesse et, en tout état de cause, aucune de nature à redresser ses comptes. Il s'agit notamment : - de l'article 7 sexies, qui exonère les médecins libéraux en cumul emploi-retraite de toute cotisation de retraite en deçà d'un niveau de revenu fixé par décret ; - de l'article 40 quater, qui permet aux retraités élus au sein des organismes de MSA et des chambres d'agriculture d'accéder à divers minima de pension et majorations de réversion ; - de l'article 49 bis, qui assouplit les conditions du cumul … Lire la suite…
Dans le cadre du cumul emploi-retraite, les retraités disposent de la possibilité de reprendre une activité professionnelle salariée 747(*) , indépendante 748(*) ou libérale 749(*) tout en continuant de percevoir leur pension. Dans le cas des salariés, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, cette reprise d'activité ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en jouissance de la pension. De plus, lorsque l'addition des revenus et pensions est supérieure à 160 % du SMIC ou à la moyenne des salaires perçus au cours des trois mois ayant … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion