Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 3 : Prestations familiales
Article L241-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-953 du 27 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis au premier alinéa sont calculés sur cette base.
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales.
Commentaires • 43
Décisions • 38
[…] En application des dispositions de l'article L241-6-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1erjanvier 2015 le taux des cotisations d'allocations familiales versées aux URSSAF et assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles est réduit de 1,8 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération n'excède pas 1,6 fois le SMIC tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations. A compter du 1 er avril 2016, ce taux réduit a été étendu aux rémunérations annuelles n'excédant pas 3,5 fois le SMIC.
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[…] Il réclame donc le remboursement des cotisations qu'il a payées à tort au titre de cette réduction générale mais également, par voie de conséquence, sans contestation de la partie adverse, au titre du taux réduit des cotisations d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 20/01746
[…] — il résulte des articles L.241-13, L.241-6-1 et L.711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des circulaires des 1er janvier 2015 (DSS/SD5B/2015/99) et 1er janvier 2016 (DSS/5B/2016/71) que pour ouvrir droit à la réduction générale et au taux réduit de la cotisation d'allocations familiales sur les rémunérations versées à ses salariés, l'employeur public doit avoir le statut juridique d'EPIC d'une collectivité territoriale, les EPA étant exclus du dispositif, […] — par l'application de la combinaison des articles L241-13 du code de la sécurité sociale, et L5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes,
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