Article R331-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/1995
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Version01/01/2012
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Version14/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 46 (Ab), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 46 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 - art. 1

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.


Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.


En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.


La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.


Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
9 textes citent l'article

Commentaires20


larevue.squirepattonboggs.com · 8 octobre 2018

L'article R. 331-5 du Code de la sécurité sociale dispose que « l'indemnité journalière [de repos versée pendant le congé maternité] prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base ». Certaines conventions collectives prévoient, comme c'était le cas en l'espèce, le maintien intégral du salaire par l'employeur, déduction faite de ces indemnités. […]

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BOFiP · 2 mars 2016

Dans certains cas de longue maladie, mentionnés à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale (CSS), la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature peut être limitée ou supprimée ; c'est le cas dans deux situations :

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Décisions33


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779, Inédit
Cassation partielle

[…] 36 euros, alors, selon le moyen, que si en application de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige et lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, […] qu'en outre, la convention collective prévoit pour les salariés en arrêt-maladie suite à un accident du travail, ayant plus de 5 ans d'ancienneté comme M me Y… , […] aux 3 derniers mois civils, alors qu'en matière d'arrêt-maladie lié à un accident du travail le calcul est effectué sur la base du dernier mois civil précédant celui au cours duquel l'accident est intervenu (articles R. 433-4 et R. 331-5 du code de la sécurité sociale) ; que par ailleurs, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 13 juin 2012, n° 11/05990
Confirmation

[…] Aux termes des articles R.323-11 et R 331-5 du code de la sécurité sociale la subrogation de l'employeur dans les droits au versement des indemnités journalières dues à son salarié, assuré social, est de droit mais à condition que l'employeur maintienne effectivement le paiement de tout ou partie des salaires pour la même période et que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

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3Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013, n° 11/02225
Confirmation

[…] Vu les articles R323-10 et R 323-11 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles R331-5 et R331-6 du Code de la sécurité sociale,

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