Article 210 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1967
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/1981
>
Version01/01/1982
>
Version01/01/1983
>
Version01/01/1987
>
Version30/12/1990
>
Version24/06/1991
>
Version31/12/1991
>
Version04/07/1992
>
Version27/10/1995
>
Version11/04/1997
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/2001
>
Version01/01/2005
>
Version18/08/2012
>
Version18/08/2022

Entrée en vigueur le 18 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 16 (V)

1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.

L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure.

Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition.

2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.

3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :

a) Elle doit reprendre à son passif :

d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;

d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ;

b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;

c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;

d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ;

e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997-Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2).

5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.

Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 2012
Sortie de vigueur le 18 août 2022
39 textes citent l'article

Commentaires+500


1Le Conseil d’Etat reconnaît le caractère divisible des déficits reportables d’une société absorbée et la possibilité de solliciter un agrément pour le transfert…
www.bignonlebray.com · 1er mars 2024

Au cours d'une opération de fusion ou d'une opération assimilée (dissolution-confusion, apport partiel d'actif, etc.) placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI, le transfert des déficits reportables (additionnés aux charges financières non-déduites et de la capacité de déduction inemployée visés à l'article 212 bis du CGI) de […] la société absorbée peut faire l'objet d'un transfert de plein droit à la société absorbante lorsque leur montant est inférieur à 200.000€, ou sur agrément lorsqu'il excède ce plafond (article 209, II du CGI). […]

 Lire la suite…

2IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères
BOFiP · 28 février 2024

[…] Le transfert du bénéfice du crédit d'impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n'est donc pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI. […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, […]

 Lire la suite…

3BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Dispositions communes
BOFiP · 21 février 2024

Lorsque des biens sont apportés avant la fin de leur durée normale d'amortissement, à une ou plusieurs sociétés dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif placées sous le bénéfice des dispositions de l'article 210 A du CGI, de l'article 210 B du CGI ou de l'article 210 C du CGI, la ou les sociétés bénéficiaires des apports se substituent […] […] En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les bénéfices sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI), de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2014, n° 1312902
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 209 du code général des impôts : « II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, […]

 Lire la suite…
  • Imprimerie·
  • Sociétés·
  • Déficit·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Finances·
  • Activité·
  • Économie·
  • Filiale

2Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2011, n° 0901020
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que la double imposition de la plus-value d'apport au niveau de la société apporteuse et de la société bénéficiaire de l'apport, prévue par l'article 210 B du code général des impôts, est contraire aux dispositions de la directive n° 90/434/CE du 23 juillet 1990 ; que le législateur a choisi de ne pas distinguer les apports réalisés entre sociétés françaises et ceux entre sociétés d'Etats membres différents, comme le précise l'instruction 4-I-1-93 du 11 août 1993 ; que la Cour de justice des communautés européennes a reconnu la prééminence du droit communautaire lorsque le législateur en fait application en droit interne sans y être contraint ; que l'article 210 B du code général des impôts opère une confusion entre l'opération d'apport et celle d'échange de titre ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Apport·
  • Directive·
  • Sociétés·
  • Plus-value·
  • Actif·
  • Etats membres·
  • Droit interne·
  • Vérification·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2008, n° 0502181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. […] Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %…" ;

 Lire la suite…
  • Société de fait·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Valeurs mobilières·
  • Cession·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Profession·
  • Action·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires7

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan en faveur des indépendants présenté par le Président de la République le 22 septembre 2021, l'article 23 de la loi de finances pour 2022 a prévu, à titre temporaire, la possibilité d'admettre en déduction du résultat imposable l'amortissement des fonds commerciaux et assimilés acquis à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. Ce dispositif temporaire, codifié au troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), a pour objet de soutenir la reprise et la continuité de l'activité économique, dans le … Lire la suite…
. Le présent article prévoit de limiter la possibilité temporaire d'amortir les fonds commerciaux prévue par l'article 23 de la loi de finances initiale pour 2022. Il exclut ainsi les cessions à une société liée au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts ou à une société placée sous le contrôle de la même personne physique que la société cédante. Le dispositif permet d'éviter, à compter du 18 juillet 2022, que des cessions de fonds commerciaux entre sociétés liées ou détenues par une même personne physique ne puissent bénéficier de la possibilité d'amortir celui-ci. D'après … Lire la suite…
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements, n os 5, 738, 258, 895 et 922, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements n os 5 et 738 sont identiques, ainsi que les amendements n os 258 et 895. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l'amendement n o 5. Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement du groupe Socialistes n'étonnera pas nos collègues : depuis que le Gouvernement a instauré la flat tax , nous proposons à l'occasion de l'examen de chaque texte budgétaire de mettre fin à cette imposition. La flat tax permet de taxer moins les revenus du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion