Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 216 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 10
I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
III. (Périmé).
Commentaires • 373
[…] Lorsque les titres inscrits en compte de titres de participation sur le plan comptable remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du CGI et représentent au moins 5 % des droits de vote de la filiale ou ont été acquis en exécution d'une OPA ou d'une OPE par l'entreprise qui en est l'initiatrice, la présomption selon laquelle les titres en cause relèvent du régime des plus ou moins-values […] Titres de participation […] Aux termes du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, constituent des titres de participation :
Lire la suite…Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime mère-fille permet d'éviter une double imposition puisque les produits de participation des sociétés filiales ne sont pris en compte dans le résultat imposable de la société mère que pour une quote-part de 5 % (art. 216 CGI). […] Le contribuable se prévalait des dispositions de l'article L201-6 du Code de commerce selon lesquelles une société régulièrement immatriculée peut reprendre à son compte les engagements souscrits en son nom lorsqu'elle était en formation. Il convenait pour lui, en ce sens, de retenir la date de la constitution de cette dernière.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a) Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b) Les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; […]
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[…] mais la minoration de son actif résultant de la prise en compte du seul prix provisoire des titres de la SAS Kervilly, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts, ni valablement faire valoir que l'augmentation de l'actif résultant de la perception de dividendes a été compensée par leur versement à M. et M me Le X ; que, dès lors, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 juin 2019, 17VE02224, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Aux termes de l'article 145 code général des impôts : « Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ».
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Retenue à la source de l'article 182 A du CGI : Le domicile fiscal prévaut, indépendamment de la résidence au sens de la convention bilatérale applicable […] Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime mère-fille permet d'éviter une double imposition puisque les produits de participation des sociétés filiales ne sont pris en compte dans le résultat imposable de la société mère que pour une quote-part de 5 % (art. 216
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