Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 10
I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
III. (Périmé).




pendant 7 jours
N° 24PA03310 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public À la suite de vérifications de sa comptabilité, la société BNP Paribas a, notamment, été assujettie, d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos en 2009 et 2010 résultant de la remise en cause, par application de la procédure de répression des abus de droit, du bénéfice du régime de faveur prévu aux articles 145 et 216 du code …
Lire la suite…L'article 209 B, les prix de transfert et l'article 155 A peuvent viser le bénéfice avant la distribution La question la plus dangereuse n'est pas toujours « quel impôt sur le dividende ? », mais « le bénéfice devait-il déjà être imposé en France avant sa distribution ? ». […] Le régime fiscal privilégié est défini par renvoi à l'article 238 A et dépend de la situation concrète ainsi que de la période concernée. […] S'il vise un dividende, produire la décision, le bénéficiaire effectif et l'application chiffrée des articles 145 et 216. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; […]
[…] Aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; c. les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. […]
[…] — l'administration n'est pas fondée à lui refuser l'application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts pour les titres de la société Roquette Frères dont elle détient l'usufruit ;
Cet article explique ce qu'est une holding familiale, à quoi elle sert réellement, quels sont ses avantages fiscaux et ses contraintes, […] Mais attention : la qualification suppose une animation réelle, effective et documentée. […] Les avantages fiscaux d'une holding familiale Régime mère-fille Le régime mère-fille, prévu aux articles 145 et 216 du CGI, permet d'exonérer d'IS les dividendes reçus des filiales. […]
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