Article 145 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 18 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 16 (V)

1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;

b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.

Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;

c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.

Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport.

Les titres échangés dans le cadre d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime.

2. à 4. (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

4. bis et 5. (abrogés).

6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

a. aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional ;

b. et b bis (abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993) ;

b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (1) ;

c. (périmé) ;

d. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;

e. aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;

f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;

g. aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;

h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :

1° des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article et non réintégrés en application du IV de ce même article ;

2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;

i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ;

j) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ; (2)

k) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l'article 35.

7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :

1° pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;

2° (disposition périmée) ;

3° jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.

En ce qui concerne les actions visées au 1°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.

8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).

9. Une participation détenue en application des articles L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-106 du code monétaire et financier ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 €.

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Entrée en vigueur le 18 août 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2014
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EY Société d'Avocats · 8 avril 2024

L'administration a remis en cause le bénéfice du régime mère-fille au motif que le délai de conservation de deux ans prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) n'aurait pas été respecté. […] Selon elle, ce délai commençait à courir, au plus tôt, à la date d'immatriculation des sociétés, date à laquelle s'acquiert la personnalité morale en application des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, soit en août 2014 au cas d'espèce. […]

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BOFiP · 3 avril 2024

[…] En application de l'article 145 du CGI et de l'article 216 du CGI, le régime des sociétés mères et filiales est ouvert sur option, aux sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des titres représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice. […] Sont également exclus, pour les mêmes raisons, […] Aux termes du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, constituent des titres de participation :

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 18 mars 2024

caractère et sous réserve de l'application de l'Article 205 A cgi Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. […] […] (Art. 145, 205 A [nouveau] du code général des impôts et Art.

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 juin 2019, 17VE02224, Inédit au recueil Lebon
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[…] 7. Aux termes de l'article 145 code général des impôts : « Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ».

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