Article L443-15-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 114 (V)

La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des cinquième à septième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14 et L. 443-15. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017

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BOFiP · 6 juillet 2016

[…] Il s'agit des logements à usage d'habitation principale attribués sous conditions de ressources conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Selon l'article L. 443-15-1 du CCH, outre que la démolition est subordonnée à l'accord préalable de plusieurs autorités (cf.II-B-1 § 150), elle doit être conforme à la réglementation prévue en matière d'urbanisme. […] Calcul du dégrèvement

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