Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La participation financière mentionnée à l'article L. 827-1 est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence.
Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
Le présent accord interministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiés aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et de l'article 22 bis de cette même loi, issu de l'ordonnance du 17 février 2021 et codifié aux articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique. […] Article 13 Révision et dénonciation de l'accord interministériel Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions en vigueur prévues par l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, […]
Lire la suite…Le présent accord interministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiés aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et de l'article 22 bis de cette même loi, issu de l'ordonnance du 17 février 2021 et codifié aux articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique. […] Article 13 Révision et dénonciation de l'accord interministériel Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions en vigueur prévues par l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, […]
Lire la suite…[…] Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 827 -2 du code général de la fonction publique qui permettent à un accord valide au sens de l'article L . 223-1 de ce code de prévoir la souscription obligatoire des agents publics à tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif pour la couverture complémentaire souscrit par leur employeur. […] l'article L. 827-3 du même code spécifiant au demeurant que la participation financière mentionnée à l'article L. 827 […]
Il a été pris pour l'application des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique et du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Ainsi, il détermine le régime obligatoire de protection sociale complémentaire en santé dans la fonction publique d'Etat conformément à l'accord interministériel du 26 janvier 2022.
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