Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient.
Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.
Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
Les articles L.827-1 et suivants du code général de la fonction publique prévoient désormais une obligation de participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire sur le volet « Santé ». […]
Lire la suite…L'avocat cite l'article 13.2 du texte qui bannit les prestations de conseil à titre gracieux. « Quand une collectivité a recours à un cabinet de conseil, il doit y avoir une relation contractuelle et transparente entre les deux. […] et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents ''. […] De la même manière, l'article L827-1 du Code général de la fonction publique dispose que '' Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient ''. […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, […] d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. » Aux termes de l'article L. 827-2 du même code : « Lorsqu'un accord valide au sens de l'article L. 223-1 prévoit la souscription par un employeur public (…) d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 827-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, […] d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. » Aux termes de l'article L. 827-2 du même code : « Lorsqu'un accord valide au sens de l'article L. 223-1 prévoit la souscription par un employeur public mentionné à l'article L. 2 d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 827-1, […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, […] d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. » Aux termes de l'article L. 827-2 de ce code : « Lorsqu'un accord valide au sens de l'article L. 223-1 prévoit la souscription par un employeur public mentionné à l'article L. 2 d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 827-1, […]
La présente affaire vous permettra d'examiner la constitutionnalité d'un volet de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, issue d'une ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 et désormais codifiée aux articles L. 827-1 à 3 du code général de la fonction publique. […]
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