Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient.
Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.
Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
L'avocat cite l'article 13.2 du texte qui bannit les prestations de conseil à titre gracieux. « Quand une collectivité a recours à un cabinet de conseil, il doit y avoir une relation contractuelle et transparente entre les deux. […] et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents ''. […] De la même manière, l'article L827-1 du Code général de la fonction publique dispose que '' Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient ''. […]
Lire la suite…Il a été pris pour l'application des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique et du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Ainsi, il détermine le régime obligatoire de protection sociale complémentaire en santé dans la fonction publique d'Etat conformément à l'accord interministériel du 26 janvier 2022.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, […] d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. » Aux termes de l'article L. 827-2 du même code : « Lorsqu'un accord valide au sens de l'article L. 223-1 prévoit la souscription par un employeur public mentionné à l'article L. 2 d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 827-1, […]
[…] — les dispositions des articles L. 712-1 et L. 714-4 du code général de la fonction publique. […] — aucune disposition législative n'interdit expressément aux communes de prévoir un régime de protection plus favorable, ce qui est le cas dès lors que le complément de rémunération relève de la protection sociale complémentaire, offrant ainsi un régime plus favorable aux agents comme le conseil municipal peut librement le faire sur la base de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique ;
[…] Aux termes de l'article L.827-1 du code général de la fonction publique « Les personnes publiques mentionnées à l'article L.2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, […] d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient ». L'article 15-1 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'État prévoit que « Lorsque l'adhésion au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1er est obligatoire, […]
Les articles L.827-1 et suivants du code général de la fonction publique prévoient désormais une obligation de participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire sur le volet « Santé ». […]
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