Article 40 Convention collective nationale du 27 février 1969
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 23 juillet 1973

Est créé par : Convention collective nationale 1969-02-27 en vigueur le 1er janvier 1969

Modifié par : Accord du 23 juillet 1973

Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :
- salarié ayant au moins un an de présence continue dans l'établissement :
- mariage du salarié : une semaine calendaire ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès du conjoint : trois jours ;
- décès d'un enfant, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : deux jours ;
- décès d'un grand-parent : un jour ;
- décès d'un petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : un jour.
Un jour d'absence payée supplémentaire sera accordé pour le mariage d'un enfant ou le décès d'un grand-parent, si le lieu de l'événement est situé à plus de deux cents kilomètres ;
- salarié ayant au moins un mois de présence continue dans l'établissement :
- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : deux jours.
Ces absences ne seront payées que si elles ont été effectivement prises au moment de l'événement et si le salarié intéressé a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant lesdites absences et la première journée de travail les suivant.
Toutefois, sera également considéré comme ayant accompli normalement cette dernière journée de travail précédant l'absence, ou cette première journée de travail la suivant, le salarié qui en aurait été empêché en raison d'un congé de maternité, d'une maladie ou d'un accident dûment justifiés ou d'un cas fortuit et grave ou qui en aurait été préalablement autorisé par l'employeur.
D'autre part, tout salarié chef de famille bénéficie d'un congé de trois jours à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance. La rémunération de ces trois jours sera celle qu'aurait perçue le salarié pour une égale période de travail à la même époque ; elle sera effectuée par les soins de la caisse de compensation chargée du service d'allocations familiales, mais l'employeur en fera l'avance à l'intéressé le jour de la paie qui suivra immédiatement l'expiration des trois jours.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993

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