Article R214-7 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales représentatives qui en font bénéficier les agents chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales. Il est utilisable sous forme :
1° De décharges d'activité de service ;
2° De crédits d'heures dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives ou publiques indépendantes et les établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ;
3° D'autorisations d'absence dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Passage d'un agent en TPT en décharge d'activité syndicale totale
HOSPIMEDIA · 14 avril 2025

Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles R.214-7 à R.214-46 ; Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. […] Dans la fonction publique hospitalière, il est utilisable sous forme : De décharges d'activité de service ; De crédits d'heures Conformément à l'article R.214-31 du CGFP : Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement ; Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant.

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Décisions2

[…] - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisante motivation en droit et en fait, la méconnaissance des articles L. 214-4 et R. 214-7 du code général de la fonction publique, en l'absence de nécessité de service établie et l'existence d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination syndicale. […] O R D O N N E :

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[…] — sa demande n'avait pas à préciser son objet précis en application de l'article R. 214-7 du code général de la fonction publique, mais elle en justifie cependant par ses productions dans le cadre de la présente instance ; […] — le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la CAP est inopérant dès lors que l'article R. 214-31 du code général de la fonction publique porte sur la seule désignation des agents bénéficiaires et n'a pas à être consultée sur chaque demande d'autorisation spéciale d'absence ; […] Selon l'article L. 214-4 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, […] 7. […] O R D O N N E :

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