Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
La durée du travail est définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée hebdomadaire légale de travail est de 35 heures par semaine.
Les entreprises relevant de la présente convention auront la possibilité de définir la durée du travail comme suit :
Modalité 1 : horaire hebdomadaire
L'horaire de travail peut être fixé à 35 heures par semaine réparties sur 4 jours de travail ou plus.
Modalité 2 : travail par cycles
L'horaire de travail peut être organisé sous forme de cycles. La durée maximale de chaque cycle ne saurait excéder 6 semaines. Au cours du cycle, la durée de travail hebdomadaire ne doit pas excéder en moyenne 35 heures. Les heures excédentaires sont des heures supplémentaires qui doivent être traitées comme indiqué à l'article 21 ci-après.
Modalité 3 : modulation de la durée du travail
L'horaire de 35 heures peut être modulé en vue d'adapter la durée effective du travail à la nature de l'activité.
Dans cette hypothèse, les modalités définies à l'article 23 ci-dessous sont applicables.
Modalité 4 : organisation du temps de travail avec attributions de journées de RTT
La durée du travail pourra être organisée par la mise en place de journées de repos sur l'année. Dans cette hypothèse, la combinaison de l'horaire hebdomadaire et des journées de repos devra aboutir à une moyenne de 35 heures.
L'horaire de travail est affiché dans chaque entreprise conformément aux lois et décrets en vigueur.
Le personnel d'encadrement relève des dispositions de l'article 24.6 ci-après.
[…] 22. Selon l'article 19, alinéa 1, de la convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime, le droit à congés payés du marin est calculé à raison de 3 jours calendaires par mois, soit 36 jours par année.
[…] M. [P] ayant un droit conventionnel à congés payés de 3 jours par mois en vertu de l'article 19 de la convention collective de la pêche professionnelle maritime, sa créance d'indemnité de congés payés s'élève sur la période du 23 septembre 2015 au 30 octobre 2019 à la somme de 7 730,04 euros.
← Retour à la convention IDCC 7024 Préambule Les partenaires sociaux départementaux, à l'occasion de la mise en place de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, […] il abroge les articles suivants : – article 33 et l'annexe viticulture de l'accord collectif des exploitants agricoles de Charente (ancienne convention collective IDCC 9161) ; – article 19 et l'annexe viticulture de l'accord collectif des exploitants agricoles de Charente-Maritime (ancienne convention collective IDCC 9171) (1). (1) Alinéa exclu de l'extension. (Arrêté du 12 juillet 2022 – art. 1)
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