Entrée en vigueur le 4 septembre 2012
11.01.3.1. Chômage
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
11.01.3.2. Repos compensateur ou indemnité compensatrice des salariés ayant travaillé un jour férié
Les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront – chaque fois que le service le permettra – de 1 jour de repos compensateur, lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les salariés qui – en raison des nécessités du service – ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice.
La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.
11.01.3.3. Report du repos compensateur acquis
Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l'article 11.01.3.2 n'a pu en bénéficier en raison d'une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice.
[…] Vu les articles 11-01-3-2 et 12-01-3-3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; […]
[…] Attendu que le salarié, alors employé à temps partiel, fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté, pour la période antérieure au 1er janvier 1983, de sa demande de rappel de jours de repos compensateurs du travail effectué certains jours fériés, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, la cour d'appel a admis le raisonnement de l'employeur lui décomptant pour le calcul du nombre de jours de repos compensateurs huit heures par jour férié quand il travaillait selon un horaire journalier de douze heures, ce qui revenait à lui accorder moins d'un jour de repos par jour férié travaillé, qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 11-01-3-2 de la convention collective applicable ;
[…] DU 11 JUIN 2025 […] JUGER que la fondation Cognacq Jay COGNACQ JAY a violé ses obligations conventionnelles en matière de cotisations au titre de la retraite complémentaire telles qu'elles résultent de l'article 15.03.0 de la Convention Collective Nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP),