Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
Comme tout acte de concurrence déloyale, le dénigrement engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1140 du Code Civil. A titre d'exemple, la Cour d'Appel de Paris a condamné sur ce fondement une société vendant des compléments alimentaires qui avait fortement critiqué les produits de son concurrent sur son site dans la rubrique « avis sur le produit », les qualifiant notamment de « daubes ». […] La Cour avait, en l'espère, également fondé sa décision sur l'article 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où ces commentaires corrompent les comportements naturels des consommateurs. […]
Lire la suite…Un avocat en droit de la publicité valide vos campagnes au regard du Code de la consommation, de la loi Évin et des recommandations de l'ARPP, sécurise les partenariats avec influenceurs et ambassadeurs, et défend vos intérêts en cas de contrôle DGCCRF ou de procédure en publicité trompeuse ou concurrence déloyale. Les pratiques commerciales trompeuses (articles L.121-1 à L.121-7 du Code de la consommation) sont passibles de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour les personnes physiques. […] La publicité comparative est licite (articles L.122-1 à L.122-7 du Code de la consommation) à condition d'être objective, vérifiable, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2018, M. et Mme [L] ont signalé au vendeur que, notamment, le bon de commande était irrespectueux des dispositions d'ordre public de l'article L121-1 du code de la consommation, que les modules avaient été posés avant l'accord administratif et que le raccordement au réseau n'avait pas été effectué.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en reprochant aux sociétés du groupe Autodoc de ne pas avoir justifié des prix de référence sur la base desquels les réductions proposées ont été effectivement pratiquées (p. 11, § 40), […] la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 2° c) du code de la consommation ; […] § 42), la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble l'article 873 du code de procédure civile.
[…] 14, rue de Turbigo 75001 Paris 01 […] Vu la requête et l'ordonnance autorisant à assigner à bref délai, Et par application des articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-6 du code de la consommation et de l'article 1240 du Code civil, […] Rappelle les classements en groupe 1 et 2A, […] au vu de ce qui précède, dira que AA est un professionnel au sens des dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. […] en conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables à AA, […] AA exerce une activité commerciale qui entre ainsi dans le champ d'application des articles L.121-2 et L.212-3 du Code de la consommation.
Par exemple, la pratique est trompeuse, au sens des articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation [2], lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent. L'infraction de pratique commerciale trompeuse est constituée dès lors que la décision d'achat du produit par un consommateur moyen est susceptible d'être altérée de manière substantielle (V. Com., 11 mars 2014 ; Com., 1er mars 2017), peu important qu'il n'y ait pas eu confusion effective mais seulement risque de confusion (V.
Lire la suite…