Entrée en vigueur le 22 mars 2004
Est créé par : Convention collective nationale 1956-07-05 étendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989
Modifié par : Crée par Avenant n° 26 du 22 mars 2004 en vigueur le 1er jour du 3° mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-25 étendu par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005.
En cas de prolongation possible, le salarié doit informer l'employeur de la date présumée de reprise du travail afin que les mesures adéquates de remplacement puissent être prises, notamment en matière d'information du remplaçant.
24.2. Maintien de la rémunération : en cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le salarié malade ou accidenté percevra 90 % du salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37-4 de la CCN, acquis à la date de l'arrêt, pendant :
- 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise ;
- 90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise ;
- 110 jours après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
- 120 jours après 13 ans de présence dans l'entreprise ;
- 130 jours après 18 ans de présence dans l'entreprise ;
- 170 jours après 23 ans de présence dans l'entreprise ;
- 190 jours après 33 ans de présence dans l'entreprise.
Lors de chaque arrêt de travail, les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
En cas d'accident du travail, le complément de salaire se fera dans les mêmes conditions que pour la maladie, sans toutefois que l'ancienneté de 1 an soit requise.
Les périodes d'arrêts consécutives à un accident du travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités complémentaires de maladie.
Les garanties précisées ci-avant s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance alimentés par les cotisations patronales, l'employeur étant subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur par le salarié, elles sont réputées être servies intégralement.
24.3. Au terme de la période d'absence rémunérée par l'employeur, le salarié accidenté ou malade qui n'est pas en mesure de reprendre son travail est placé en position de congé sans solde réglé par l'article 23 :
- pendant une période de 2 mois s'ajoutant à la période rémunérée susvisée, en cas de maladie ou d'accident non professionnel sans que cette durée puisse être inférieure à 3 mois dès la période d'essai accomplie, les conditions de rupture du contrat de travail au terme de cette période étant fixées à l'article 29 ;
- et, sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-1 et suivants du code du travail, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre son emploi, en cas d'accident du travail et/ou de maladie professionnelle, dans les conditions prévues par les articles L. 122-32-1 à 11 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 13 avril 2005 : L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
[…] — 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, […] Attendu qu'indépendamment du fait que les bulletins de salaire de M. X font état du code APE 703A caractérisant pour l'INSEE l'activité principale de l'entreprise, il apparaît que ce code relève de la convention Collective Nationale de l'immobilier en date 5 juillet 1956 étendue par arrêté du 24 février 1999 laquelle s'applique obligatoirement à tous les employeurs entrant dans son champ d'application ;
[…] Considérant qu'il est également constant que la convention collective nationale de l'immobilier était applicable au contrat de travail de M me B ; […] Considérant que l'article 24-2 de la convention collective de l'immobilier dispose que : << Maintien de la rémunération: en cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le salarié malade ou accidenté percevra 90% du salaire global brut mensuel contractuel (défini à l'article 37 , paragraphe 4, […]
[…] L'article 24 de la convention collective de l'immobilier qui a régi les conditions de couverture d'arrêts maladie de Monsieur X s'avère plus favorable et doit continuer de gouverner les rapports des parties.
24. 2 de la convention collective nationale de l'immobilier, les salariés ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient d'un maintien de leur rémunération pendant 90 jours, en cas d'indisponibilité dûment justifiée étant précisé que « les périodes d'arrêt consécutives à un accident du travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités complémentaires de maladie » ; qu'en l'espèce, […] Et ALORS, en tout état de cause, QU'en application de l'article L. 2254-1 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, […]
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