Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2202478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a procédé à une retenue de 1/30ème de son traitement pour absence de service fait le 11 décembre 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 24 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui restituer la somme correspondant à la somme ponctionnée augmentée des intérêts moratoires au taux légal en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et les frais d’instance.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— les faits qui lui sont reprochés le 10 décembre 2021 sont inexacts ;
— les faits qui lui sont reprochés le 11 décembre 2021 sont inexacts et sont justifiés par une raison valable ;
— l’administration a commis une erreur de droit en procédant à cette retenue au motif de problèmes de fonctionnement du service qui relèveraient de la procédure disciplinaire qui respecte le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 DC du 28 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, surveillante pénitentiaire, est affectée au centre pénitentiaire de Valence depuis le 22 septembre 2021. Le 20 décembre 2021, l’administration pénitentiaire lui a transmis une demande d’explications sur sa manière de servir les 10 et 11 décembre 2021 à laquelle elle a répondu le jour même. Par une lettre d’observation du 30 décembre 2021, le chef d’établissement lui a indiqué qu’elle avait fait preuve les 10 et 11 décembre 2021 d’un défaut d’attention ou de motivation dans l’exécution de ses obligations de service et que ces faits étaient susceptibles de justifier une retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle. Par décision du 7 janvier 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a procédé à une retenue de 1/30ème sur le traitement de Mme B pour absence de service fait le 11 décembre 2021. Le 24 janvier 2022, Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 repris à l’article L. 711-2 du code de la fonction publique : " () L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. Il n’y a pas service fait : 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ".
3. Pour procéder à une retenue sur le traitement de Mme B, l’administration pénitentiaire se fonde sur les circonstances que, le 11 décembre 2021, elle a validé les effectifs des détenus du matin hors délai, qu’elle n’a pas « validé les opérations de fouilles en cellule » et, enfin, qu’elle n’a pas effectué auprès des détenus un rappel sur les produits susceptibles d’être toxiques et cela en dépit des consignes qui lui avaient été transmises.
4. Dans sa réponse à la demande d’explications de l’administration, Mme B reconnaît que, le 11 décembre 2021, elle a validé un appel « hors délai malheureusement (). » mais en expliquant qu’il y avait des cas COVID 19 à l’étage « ce qui oblige à respecter des procédures d’ouverture spécifique et notamment le port du masque de protection faciale de type FFP2. Il n’y avait pas de masque de ce type à disposition dans mon bureau lors de ce service. Mon gradé de roulement m’a fait descendre pour récupérer les masques FFP2 afin de pouvoir effectuer les ouvertures de portes dans le respect des gestes barrières. Ce qui m’a fait perdre du temps pour valider l’appel dans les temps. Concernant la fouille de cellule, je l’ai effectuée de 9h55 à 10 h puis après les promenades. Comme les caméras de surveillance de la coursive peuvent l’attester. Et pour le dernier point invoqué à savoir la consigne partant sur le rappel de produits, je ne savais pas qu’il fallait l’afficher sur un panneau d’information de la coursive de mon étage () ».
5. Il ressort de ces explications non contredites par l’administration que si, le 11 décembre 2021, Mme B a rencontré des difficultés pour exécuter ses obligations de service en matière d’appel des détenus et de fouille des cellules, elle a accompli son service sans aucune réticence en essayant de faire face aux contraintes nées du contexte sanitaire. Il s’ensuit que, dans ce cas, l’administration pénitentiaire n’était pas devant une situation d’inexécution manifeste du service, constatable matériellement, et qu’elle ne pouvait dès lors procéder à une retenue sur traitement qui doit demeurer, pour être légale, une mesure purement comptable. Si, par ailleurs, Mme B, en poste depuis moins de trois mois à la date des faits, a omis d’afficher un rappel de produits comme l’administration lui avait demandé, cette abstention, qui ne manifeste aucun refus de sa part, ne porte pas sur une de ses obligations de service essentielle. Dès lors, en procédant à une retenue sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reverse à Mme B la somme correspondante à la retenue irrégulièrement opérée sur son traitement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par ses services du recours gracieux formé par Mme B le 25 janvier 2022. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Faute d’être chiffrées, les conclusions de Mme B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 janvier 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration pénitentiaire de verser à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la somme correspondant à la retenue irrégulièrement opérée sur son traitement selon les modalités précisées au point 7.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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