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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 9 déc. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GOBU
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le 20 Février 1996 à LE HAVRE (76600), demeurant 1 Avenue Antoine de Saint Exupéry – 76290 MONTIVILLIERS
Représenté par Me Gamze NEJAT de la SELARL EKIS, Avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [G] [C]
né le 30 Août 1988 à TIZI GHENIFF (ALGÉRIE), demeurant 1 Avenue de Saint Exupéry – 76290 MONTIVILLIERS
Représenté par Me Gamze NEJAT de la SELARL EKIS, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le 31 Octobre 1967 à LILLE (59000), demeurant 7 rue du Maréchal Ferrant – 78590 NOISY LE ROI
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, à 16h30, de patrouille de surveillance générale sur la commune de Montivilliers, Monsieur [G] [C] et Monsieur [O] [D], policiers municipaux, interviennent pour un signalement concernant un conducteur d’un véhicule de type camionnette, immatriculée GF-334-MQ, en raison d’une conduite dangereuse.
Monsieur [D] est descendu du véhicule afin d’intercepter le conducteur identifié comme étant Monsieur [L] [N]. Il n’a pas obtempéré et a continué sa route sans ralentir. Monsieur [D] a été contraint de se décaler sur le côté afin d’éviter d’être percuté par Monsieur [N] qui a été intercepté un peu plus loin par les agents. Il les a insultés.
Messieurs [C] et [D] ont déposé plainte et Monsieur [N] a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre le 12 septembre 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple et à la peine complémentaire d’accomplir un stage de citoyenneté ainsi qu’à une suspension du permis de conduire pendant 6 mois pour des faits de refus d’obtempérer, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de violences volontaires et d’outrage.
Le conseil de Messieurs [C] et [D] a écrit pour proposer une solution amiable au litige concernant la demande d’indemnisation. Monsieur [N] n’a pas donné suite.
C’est dans ces conditions que par acte du commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [G] [C] et Monsieur [O] [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire du Havre Monsieur [L] [N] aux fins de le voir condamner à payer :
— 300 euros à Monsieur [G] [C] en réparation du préjudice d’atteinte à son honneur et à sa fonction en raison des faits d’outrage dont il a été victime,
— 600 euros à Monsieur [O] [D] en réparation du préjudice d’atteinte à son honneur et à sa fonction en raison des faits d’outrage et de violence dont il a été victime,
— 973 euros à Monsieur [C] et Monsieur [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 puis renvoyée au 27 mai jusqu’à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024.
Monsieur [G] [C] et Monsieur [O] [D], comparants par Maître Anne TUGAUT, substituée par Maître NEJAT, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [N], comparant en personne, expose avoir été licencié suite aux faits car il travaillait pour le groupe ENGIE en conduisant des véhicules et il ne dispose plus de son permis de conduire. Il est parti vivre à Paris et est employé désormais par son fils en tant que plombier chauffagiste pour le compte de la société de ce dernier dénommée « les dépanneurs du roi » à Versailles. Il dit percevoir 2 000 € par mois. Il propose de payer 50 € par mois pour les deux victimes.
A l’issue des débats la décision était mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile de Monsieur [N]
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte des pièces que Monsieur [N] a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre 12 septembre 2023 pour des faits d’outrages à l’égard des policiers municipaux [G] [C] et [O] [D], en l’espèce en leur disant « allez vous faire enculer, fermer vos gueules, connard, je vais vous retrouver » ainsi que pour faits de violence n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieur à 8 jours sur la personne de [O] [D], avec cette circonstances que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de ses fonctions avec la circonstances aggravante d’avoir utilisé une arme par destination, son véhicule en fonçant sur le policier municipal.
S’agissant des circonstances, alors qu’il était fortement alcoolisé, Monsieur [N] conduisait son véhicule dans les rues de Montivilliers, en contre sens, en pleine après-midi, vers 16h30, et grillait des feux rouges. A la vue des policiers municipaux, il a refusé de s’arrêter, a foncé sur Monsieur [D] en klaxonnant, l’obligeant à s’écarter pour ne pas être percuté. Lorsque les policiers municipaux ont pu l’arrêter enfin, outre le fait qu’il a résisté à l’interpellation en se débattant dans tous les sens, il n’a pas ménagé ses insultes envers eux en les traitant par des mots orduriers et en les menaçant de les retrouver ainsi que leur famille, ajoutant même que s’il avait pu les écraser, il l’aurait fait.
Monsieur [N] a donc causé un dommage à Monsieur [D] dans l’exercice de ses fonctions en fonçant sur lui avec son véhicule et a porté atteinte aux policiers municipaux dans l’exercice de leur fonction en les insultant et en les menaçant. Il leur doit réparation.
Sur l’indemnisation sollicitée
Monsieur [D] demande que Monsieur [N] soit condamné à l’indemniser à hauteur de 600 €.
Au vu des faits commis, Monsieur [N] sera condamné à lui verser la juste somme de 500 €.
Monsieur [C] demande que Monsieur [N] soit condamné à l’indemniser à hauteur de 300 €.
Au vu des faits commis, Monsieur [N] sera condamné à lui verser la juste somme de 200 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [N] n’a nullement justifié de sa situation. Par ailleurs, il s’agit de faits qu’il a commis le 23 novembre 2022, soit depuis deux ans maintenant et sa condamnation date de plus d’un an. Il a donc déjà bénéficié de délais dans les faits.
Monsieur [N] est débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 500 € en en réparation du préjudice d’atteinte à son honneur et à sa fonction en raison des faits d’outrage et de violence dont il a été victime,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 200 € en réparation du préjudice d’atteinte à son honneur et à sa fonction en raison des faits d’outrage dont il a été victime ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [G] [C] et Monsieur [O] [D] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 09 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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