Article 5.25 Convention collective nationale du 8 octobre 1990
Article 5.24
Article 5.26

Entrée en vigueur le 1 mars 1991

Est créé par : Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991

Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.

Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence, ne perdont pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

Entrée en vigueur le 1 mars 1991

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Décisions8

1Cour d'appel de Rennes, 31 août 2016, n° 14/07065Infirmation

[…] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés). […] Considérant que selon l'article 5-25 de la convention collective, une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.488, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles 5-24 et 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 ; […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 mai 2021, n° 17/00962Infirmation partielle

[…] ARRET DU 05 MAI 2021 […] P2 de la convention collective nationale des ouvriers employés des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 applicable dans l'entreprise utilisatrice. […] Il demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Adice Intérim et Cuartero à lui payer la somme réclamée en soutenant remplir les conditions posées par l'article 5.25 du titre V de la convention collective et en reprochant à ces dernières de n'avoir pas transmis à la caisse des congés payés dont il dépendait les attestations nécessaires au règlement de ces primes. […] 5) Sur le délit de prêt de main d'oeuvre et de marchandage illicites :

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