Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes.
Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612.
Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Également, l'article 1515 du Code civil prévoit que la clause de préciput peut être stipulée au bénéfice, soit de l'époux survivant, soit de l'un des époux nommément désignés s'il survit à son conjoint. […]
Lire la suite…Après avoir rappelé le contenu des articles 1409 et 1524 du code civil, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d'appel ayant estimé « qu'il n'était pas démontré que la dette avait été contractée dans l'intérêt exclusif de l'époux prédécédé » et ayant « relevé que la clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant avait été mise en œuvre du fait du décès du conjoint » de sorte qu'elle « en a exactement déduit que [la veuve], à laquelle était attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété, était tenue de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article 15 de l'acte notarié du 1 er octobre 1973 instituant le régime de la communauté universelle il est indiqué que “les époux G, à titre de convention de mariage, conformément aux articles 1524 et 1525 du Code civil, qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront la communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers et représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté, du chef de leur auteur ;
[…] Que, aux termes de l'acte précité (article 3), les époux ont expressément convenu que, 'conformément aux dispositions des articles 1524 et 1525 du code civil, en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'entre eux, tous les biens meubles et immeubles composant ladite communauté, sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou survivants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les biens ou deniers entrés en communauté du chef de leur auteur' et que 'cette stipulation s'appliquera, qu'il existe ou non des enfants du mariage […]';
[…] de l' article 301 ancien du code civil qui ne pouvait être accordée qu'à l' époux innocent. […] Elle estime qu'en application de l'article 1524 du code civil Madame X… veuve Y… est tenue d'acquitter toutes les dettes de communauté par l' effet de la clause d' attribution de la communauté entière et que cette obligation s' étend à la pension alimentaire. […]